Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-14.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.274
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Morton (Vienne), Les Trois Moutiers,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1988 par le tribunal d'instance de Loudun, au profit du GIE Geolait, dont le siège social est à Laval (Mayenne), ..., pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que M. X... s'étant formé dans ses conclusions à indiquer que le GIE GEOLAIT devait, en outre, le lait du mois d'octobre le tribunal qui a souverainement estimé que la créance concernant la retenue de deux centimes par litre de lait manquait en l'état de caractère certain, a pu refuser d'opérer une compensation avec la créance du GIE ;
Et attendu d'autre part que le tribunal qui a relevé que le contrat liant les parties stipulait "aucune durée n'est fixée au présent contrat et Géolait demeurant propriétaire du matériel mis en dépôt, peut, si bon lui semble et, à tout instant, reprendre ou changer le matériel, sans aucun préavis" a pu estimer, sans encourir le grief du moyen, que la résistance de M. X... dont découlait nécessairement le préjudi ce du Gie Géolait, était injustifiée ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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