Cour d'appel, 07 février 2013. 12/20993
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/20993
Date de décision :
7 février 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 07 FEVRIER 2013
FG
N° 2013/82
Rôle N° 12/20993
[Z] [K]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
SCP DESOMBRE M & J
Suite à la requête en rectification d'erreur matérielle formée à l'encontre de l'arrêt n° 537 rendu le 20 septembre 2012 par la Cour d'appel d'Aix en Provence (RG n° 11/13580) déposée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSE SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (GRANDE BRETAGNE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Gérard ROMAIN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction des services fiscaux des Alpes Maritimes
Division de la fiscalité patrimoniale et des forts enjeux
représenté par son Directeur en exercice domicilié en ses bureaux
[Adresse 2]
représentée et plaidant par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le le 07 Février 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt numéro 2012/537, en date du 20 septembre 2012, prononcé dans la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 11/13580, en appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 mai 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé partiellement le jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a déclaré la procédure suivie par l'administration fiscale régulière,
- confirmé ce jugement sur la valeur du bien immobilier de la [Adresse 6]) prise en compte par l'administration fiscale dans le calcul de la valeur des parts sociales de la société Les Embruns Ldt au titre des années 1999 à 2005,
- réformé le jugement pour le surplus,
- dit que l'actif taxable sur lequel est imposée Mme [Z] [K] au titre de ses mille actions de la société Les Embruns Limited pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 est le suivant :
- 1999 : trois millions six cent quatre-vingt-quatre mille euros (3.684.000 €),
- 2000 : quatre millions six cent vingt-deux mille euros ( 4.622.000 €),
- 2001 : cinq millions sept cent quinze mille euros (5.715.000 €),
- 2002: huit millions quatre-vingt-dix-huit mille euros (8.098.000 €),
- 2003: neuf millions six cent soixante-quatre mille euros (9.664.000 €),
- 2004: onze millions quatre cent cinq mille euros (11.405.000 €),
- 2005 : treize millions soixante-treize mille euros (13.073.000 €),
- dit que l'administration fiscale procédera à un nouveau calcul des droits et de ses conséquences sur cette base, avec restitution des sommes trop perçues,
- dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel, et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par requête déposée le 7 novembre 2012, Mme [Z] [K], a saisi la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle et aux fins de voir dire que la valeur des actions s'établit comme suit :
exercice clos le
30/09/1999
30/09/ 2000
30/09/2001
30/09/2002
30/09/2003
30/09/2004
30/09/ 2005
actif net
-1584094,08 €
-1919257,66 €
-2183484,44 €
-2514206 €
-2851145 €
-3136435 €
-3388116 €
valeur vénale au bilan Francs
52989042
52989042
52995042
valeur vénale au bilan Euros
8078127,38
8078127,38
8079042,07
8080410
8084361
8084361
8084361
valeur vénale selon Fisc
11307720 €
11675940 €
11759580 €
13255920 €
13255920 €
13155960 €
13155960 €
plus value latente
3229592,62
3597812,62
3680537,93
5175510
5171559
5071599
5071599
actif net taxable
1645498,54 €
1678554,96 €
1497053,49 €
2661304 €
2320414 €
1935164 €
1683483 €
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 décembre 2012, Mme [Z] [K] estime que la cour d'appel a fait une erreur matérielle en retenant un actif net taxable sur la base de données qui ont été ensuite revues par l'administration fiscale.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 décembre 2012, la Direction générale des Finances Publiques, direction des services fiscaux des Alpes- Maritimes, demande à la cour d'appel de :
- rectifier l'arrêt quant au montant de l'actif sur lequel est imposée Mme [Z] [K] au titre des mille actions de la société Les Embruns Limited pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005,
- dire que ces montants sont de :
- 1999 : 3.415.000 € au lieu de 3.684.000 €,
- 2000 : 4.255.000 € au lieu de 4.622.000 €,
- 2001 : 5.167.000 € au lieu de 5.715.000 €,
- 2002 : 7.361.000 € au lieu de 8.098.000 €,
- 2003 : 8.942.000 € au lieu de 9.664.000 €,
- 2004 : 10.555.000 € au lieu de 11.405.000 €,
- 2005 : 12.257.000 € au lieu de 13.073.000 €.
La direction générale des finances publiques fait observer qu'elle avait procédé à la correction des impositions en cause selon une décision d'admission partielle du 4 mai 2009 et accepté de réduire l'estimation de la valeur vénale des parts et de l'actif taxable. Elle note que, par erreur, la cour a retenu la valeur avant admission partielle.
La direction générale des finances publiques estime que le dégrèvement relatif à l'impôt ayant trait aux exercices clos les 30 septembre 2002, 30 septembre 2003 et 30 septembre 2004 ne remet aucunement en cause les évaluations et que, sous couvert d'erreur matérielle, Mme [K] soulève à ce sujet un moyen nouveau et que cette demande est irrecevable.
MOTIFS,
L'article 462 du code de procédure civile, dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.
Lors des contestations formées par Mme [K], l'administration fiscale a finalement accepté une diminution de la valeur des mille actions à un montant inférieur à celui retenu précédemment.
La cour, dans son arrêt, a repris par erreur matérielle, des montants antérieurs.
Il convient de rectifier ces montants.
Aucune autre erreur matérielle n'affecte cet arrêt.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Fait droit en partie à la requête,
Rectifie ainsi qu'il suit l'arrêt n°2012/537 prononcé le 20 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 11/13580,
Dit que dans les motifs page 11 il faudra lire,
au lieu de
L'actif taxable est en conséquence de :
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
3.684.000 €
4.622.000 €
5.715.000 €
8.098.000 €
9.664.000 €
11.405.000 €
13.073.000 €
le texte suivant :
L'actif taxable est en conséquence, compte tenu de la dernière évaluation retenue par l'administration fiscale, de :
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
3.415.000 €
4.255.000 €
5.167.000 €
7.361.000 €
8.942.000 €
10.555.000 €
12.257.000 €
Dit que dans le dispositif page 12, il faudra lire au lieu de :
dit que l'actif taxable sur lequel est imposée Mme [Z] [K] au titre de ses mille actions de la société Les Embruns Limited pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 est le suivant :
- 1999 : trois millions six cent quatre-vingt-quatre mille euros (3.684.000 €),
- 2000 : quatre millions six cent vingt-deux mille euros ( 4.622.000 €),
- 2001 : cinq millions sept cent quinze mille euros (5.715.000 €),
- 2002: huit millions quatre-vingt-dix-huit mille euros (8.098.000 €),
- 2003: neuf millions six cent soixante-quatre mille euros (9.664.000 €),
- 2004: onze millions quatre cent cinq mille euros (11.405.000 €),
- 2005 : treize millions soixante-treize mille euros (13.073.000 €),
le texte suivant :
dit que l'actif taxable sur lequel est imposée Mme [Z] [K] au titre de ses mille actions de la société Les Embruns Limited pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 est le suivant :
- 1999 : trois millions quatre cent quinze mille euros (3.415.000 €),
- 2000 : quatre millions deux cent cinquante-cinq mille euros (4.255.000 €),
- 2001 : cinq millions cent soixante sept mille euros (5.167.000 € €),
- 2002: sept millions trois cent soixante-et-un mille euros (7.361.000 € ),
- 2003: huit millions neuf cent quarante-deux mille euros (8.942.000 €),
- 2004: dix millions cinq cent cinquante cinq mille euros (10.555.000 €),
- 2005 : douze millions deux cent cinquante-sept mille euros (12.257.000 €),
Le reste sans changement,
Dit que copie du présent arrêt sera annexé à la minute et aux expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens de la présente procédure sur requête à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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