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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-21.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.393

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Itala X..., veuve Z..., 2°/ M. Jean-Charles Z..., 3°/ M. Gilles Didier Z..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1994) a condamné solidairement MM. Gilles et Charles Z..., en leur qualité d'héritiers de leur père, Jean-Michel Z..., ainsi que sa veuve, Mme Y..., à rembourser les sommes que les époux Z... avaient empruntées au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en se fondant, pour statuer ainsi, sur une lettre du 12 mars 1987, non visée dans le bordereau de communication des pièces établi par le conseil du CEPME, et sans s'assurer qu'elle avait été communiquée à l'adversaire; Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre contestée avait été versée aux débats; que ce constat fait présumer que cette pièce avait été soumise à la discussion des parties; que le moyen n'est donc pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir violé les articles 795, 798 et 800 du Code civil en condamnant les héritiers de Jean-Michel Z... au seul motif qu'ils n'avaient pas fait inventaire dans les délais prévus, sans les enjoindre, au préalable, de prendre parti; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que MM. Gilles et Jean-Charles Z... avaient accepté la succession sous bénéfice d'inventaire; que, dès lors, ils avaient pris parti en exerçant leur option; que le moyen manque donc en fait; Et sur le dernier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le moyen manque en fait, le contrat de prêt stipulant expressément que "les héritiers de tout co-obligé seront également tenus solidairement et indivisément"; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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