Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-22.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.267
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Nordstern, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1 / de la société civile immobilière Le Cagire, dont le siège social est sis à Muret (Haute-Garonne), ...,
2 / de la société Les Demeures des Pyrénées, dont le siège social est sis à Pamiers (Ariège), 1, Place des Héros de Roquefixade,
3 / de la société civile professionnelle Brenac et Villanou, dont le siège social est sis à Lavelanet (Ariège), ..., prise en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Les Demeures des Pyrénées,
4 / de M. Z... Pince, demeurant Chemin de Saint-Cassian, Le Fauga à Noé (Haute-Garonne),
5 / de la compagnie Abeille-Paix, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,
6 / de la compagnie Abeille-Paix, prise en la personne de son agent, M. Jean-Charles X..., en ses bureaux sis ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie Nordstern, de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Le Cagire, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 juin 1993, Me Cossa, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la compagnie Nordstern, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 15 octobre 1991, par la cour d'appel de Toulouse, au profit de la société civile immobilière Le Cagire, de la société Les Demeures des Pyrénées, de la SCP Brenac et Villanou, de M. Y... et de la compagnie Abeille-Paix ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la compagnie Nordstern de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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