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Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/005421

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/005421

Date de décision :

29 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 29 Mai 2008 ------------------ B. B. / I. L. Hafida X... épouse Y... C / Hicham Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00542 - A R R E T No 523 / 08 Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Hafida X... épouse Y... née le 25 Juillet 1976 à AIT MIMOUNE BENI SADDEN (MAROC) de nationalité marocaine encadrante technique d'insertion demeurant... 47000 AGEN représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de la SCPA DERISBOURG COULEAU, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/01719 du 24/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'une ordonnance de Non-Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 23 Novembre 2006, enregistrée sous le no 06/01987 D'une part, ET : Monsieur Hicham Y... né le 10 Septembre 1972 à FES (MAROC) de nationalité marocaine veilleur de nuit demeurant... 47000 AGEN représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Nathalie DUGAST, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/02804 du 17/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Hicham Y... et Halifa X... se sont mariés le 16 avril 2005 sans contrat préalable. Ils ont eu un enfant : Yassine, né le 21 août 2006. A la suite de la requête en divorce déposée le 05 octobre 2006 par Hicham Y..., le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN, dans une ordonnance rendue le 23 novembre 2006 : - constatait la non conciliation des époux et autorisait la poursuite de la procédure, - décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant, fixait au domicile de Halifa X... sa résidence habituelle, - accordait à Hicham Y... un droit de visite et d'hébergement, - condamnait Hicham Y... à verser à Halifa X... la somme mensuelle indexée de 120 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par déclaration en date du 03 avril 2007, Halifa X... relevait appel de cette décision. Dans une ordonnance rendue le 25 juillet 2007, le Conseiller de la Mise en Etat ordonnait une enquête sociale. La rapport était déposé le 19 novembre 2007. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2008, Hicham Y... soutient qu'en l'état de l'enquête sociale, son droit de visite et d'hébergement doit être fixé de manière classique et non réduit comme l'avait décidé de premier juge. Il sollicite 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures déposées le 16 mars 2008, Halifa X... ne s'oppose pas à cette demande. SUR QUOI, Attendu que que le rapport d'enquête sociale démontre que le conflit parental s'est apaisé, que l'enfant évolue normalement et qu'il est important d'intensifier les rencontre du père avec son fils ; qu'il est aussi noté que Halifa X... est rassurée et accepte le principe d'un droit de visite normalisé ; Que ces éléments militent en faveur de la demande de Hicham Y... à laquelle Halifa X... souscrit ; que par réformation du jugement, les droits de visite et d'hébergement reconnus à Hicham Y..., seul point en discussion devant la Cour, seront fixés ainsi qu'il sera dit au dispositif ; Attendu que la présente instance ayant été faite dans l'intérêt de l'enfant, les dépens seront supportés par moitié ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu la rapport d'enquête sociale déposé le 19 novembre 2007, Réforme l'ordonnance rendue le 23 novembre 2006 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN en ses dispositions relatives au droits de visite et d'hébergement reconnus à Hicham Y..., Statuant à nouveau, Dit que Hicham Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à la convenance des parties ou, à défaut d'accord, dit que ce droit s'exercera : - les 1o, 3o et 5o fin de semaine de chaque mois du vendredi 17 heures au lundi matin 09 heures, - la moitié des vacances scolaires supérieures à cinq jours, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires avec avertissement de l'autre partie au moins un mois à l'avance par lettre recommandée, à l'exception des vacances d'été qui seront partagées par période de quinze jours, - dit que les jours de fête des père et mère seront passés avec le parent concerné, Dit que l'enfant sera pris et ramené au domicile du parent gardien par le titulaire du droit de visite ou par une personne digne de confiance, Confirme pour le surplus la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens seront supportés moitié par Hicham Y..., moitié par Halifa X... et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt à été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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