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Tribunal Administratif de Nantes, 06 octobre 2023. 2307701

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2307701

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2212550 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A B un logement de type T1-T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er juin 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État de proposer, à Mme B, un logement de type T1-T2. Il soutient que Mme B s'est vu proposer le 1er juin 2023 un logement de type T2 situé à Orvault. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, Mme B, représentée par Me Larre, déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 2212550 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 7 décembre 2021, la commission de médiation de Loire-Atlantique a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T1-T2 avec préconisation d'accompagnement social. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 30 novembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. À cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu proposer, le 18 avril 2023, un logement type T2 situé à Orvault dans lequel elle a emménagé le 1er juin suivant, et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'État doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 1er juin 2023. L'exécution du jugement du 30 novembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 30 décembre 2022 au 18 avril 2023, à 363 euros. Toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 200 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2212550 du 30 novembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Nantes, le 6 octobre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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