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Cour de cassation, 11 mai 1989. 88-82.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.097

Date de décision :

11 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1988, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mohamed X... tendant à la confusion des peines de deux années d'emprisonnement du chef de vols avec effraction et d'une année d'emprisonnement du chef d'attentat à la pudeur avec violence sur personne vulnérable prononcées par la cour d'appel d'Agen les 5 août et 12 octobre 1987 ; "aux motifs que les deux décisions de la cour d'appel d'Agen en date des 5 août et 12 octobre 1987 sont intervenues en confirmation de deux jugements en date du même jour rendus le 29 avril 1987 et dont l'un d'eux, celui ayant donné lieu sur appel à l'arrêt du 5 août 1987, a précisé que la peine qu'il édictait ne se confondrait pas avec celle prononcée le même jour ; qu'en confirmant ces deux décisions dans l'ensemble de leurs dispositions pénales concernant X..., la Cour a manifestement entendu, encore qu'elle ne l'ait pas expressément spécifié, confirmer la partie du dispositif du jugement rendu le 29 avril 1987 qui précisait la non-confusion de la peine qu'il prononçait avec celle figurant au dispositif du jugement rendu le même jour ; que dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions intervenues à ce jour met la Cour hors d'état de donner une suite favorable à la requête dont elle se trouve saisie ; "alors que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision ou aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que si l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 5 août 1987 a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Agen en date du 29 avril 1987 qui condamnait Mohamed X... pour vols avec effraction à deux ans d'emprisonnement, aucune énonciation du dispositif de cet arrêt ou des motifs qui en constituaient le soutien nécessaire n'étend la confirmation du jugement entrepris à la non-confusion des peines ; qu'aucune autorité de la chose jugée, tirée de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 5 août 1987, ne s'opposait dans ces conditions à ce qu'il soit fait droit à la requête en confusion de peines présentée par Mohamed X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel d'Agen a violé l'article 5 du Code pénal" ; Vu ledit article, ensemble les articles 6 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, tout arrêt doit être motivé, et que l'insuffisance ou l'erreur sur les motifs équivaut à leur absence ; que d'autre part, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision ou aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X..., condamné par la cour d'appel d'Agen : - le 5 août 1987 à la peine de deux ans d'emprisonnement pour vols avec effraction, vols et tentative de vol commis en décembre 1986 et janvier 1987, - et le 12 octobre 1987, à la peine d'un an d'emprisonnement pour attentats à la pudeur avec violences sur personne vulnérable, commis en décembre 1984, a sollicité la confusion des deux peines susvisées ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel, par des motifs exactement reproduits au moyen, estime que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions déjà intervenues -et notamment à celle du 12 octobre 1987 qui a confirmé le jugement refusant la confusion envisagée- "la met hors d'état de donner une suite favorable à la requête dont elle se trouve saisie" ; Mais attendu que les juges ne pouvaient, sans méconnaître les principes rappelés ci-dessus, refuser d'examiner la requête en confusion présentée par X..., en invoquant l'autorité de la chose jugée, prétendument tirée de l'arrêt susvisé du 12 octobre 1987, dès lors que cette décision, pas plus dans son dispositif que dans ses motifs essentiels, ne s'est prononcée sur la question de la confusion de peines ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 10 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOI la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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