Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02043 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7N2
N° de Minute : BX24/00549
JUGEMENT
DU : 27 Juin 2024
S.A. 3F NOTRE LOGIS
C/
[L] [C]
[U] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me MERVAILLE-GUEMGHAR Isabelle, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [C], demeurant [Adresse 2]
M. [U] [S], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me HERBET Guillaume, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me RENER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Janvier 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2020 à effet immédiat, la société anonyme (ci-après SA) 3F NORD-ARTOIS a donné à bail à Monsieur [U] [S] et Madame [L] [C] un appartement à usage d'habitation n°118 sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 423,32 euros outre une provision sur charges mensuelles de 94,46 euros.
Par un avenant au contrat de location du même jour, la SA 3F NORD-ARTOIS a également consenti la location à Monsieur [U] [S] et Madame [L] [C] d'un emplacement de stationnement moyennant un loyer mensuel de 18 euros.
Par exploit du 18 novembre 2022, la SA 3F NOTRE LOGIS, venant aux droits de la SA 3F NORD-ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS, a fait délivrer à Monsieur [S] et Madame [C] un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire présente au bail.
Par exploit du 30 janvier 2023, la SA 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Monsieur [S] et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir résilier le bail, expulser les locataires et condamner ces derniers au paiement de diverses sommes notamment au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (1434,57 euros au titre de loyers et charges).
Initialement appelée à l'audience du 1er juin 2023, l'affaire a fait l'objet, à la demande des parties, de renvois successifs aux audiences des 14 septembre 2023, 12 octobre 2023, 9 novembre 2023, 7 décembre 2023 et 18 janvier 2024.
A l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, la SA 3 NOTRE LOGIS, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge, au visa des articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
A titre principal,
- constater la résiliation du bail portant sur le logement et le parking pour non-paiement des loyers,
- en tant que de besoin, valider le congé daté du 15 avril 2023 et reçu de Monsieur [S] et Madame [C] le 19 juin 2023,
A titre subsidiaire,
- constater la résiliation du bail pour défaut d'assurance,
A titre plus subsidiaire,
- prononcer la résiliation du bail,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [S] et Madame [C] à délaisser les lieux de toute personne et de tout bien en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant,
- dire que faute pour ces derniers de le faire immédiatement, ils en seront expulsés, ainsi que tous les occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Monsieur [S] et Madame [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,
- dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges relles de l'année dépasseraient 12 fois la provision,
- condamner Monsieur [S] et Madame [C] au paiementt de la somme de 6193,15 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes du commandement, de l'assignation pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- débouter Monsieur [S] et Madame [C] de l'ensemble de leurs demandes et à défaut, réduire dans de notables proportions le montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- l'autoriser ainsi que toute entreprise de son choix à pénétrer dans l'appartement litigieux afin de :
* procéder à l'examen de l'appartement pour vérifier la persistance ou non de désordres d'infiltrations,
* si besoin déterminer les travaux de nature à y remédier ou les démarches à accomplir auprès des constructeurs et de leurs assureurs dans le cadre des garanties légales, en présence d'un commissaire de justice, à charge pour elle de prévenir Monsieur [S] au minimum trois jours à l'avance,
* désigner la SAS [I] ET ASSOCIES Commissaire de Justice, [Adresse 4] afin de l'accompagner,
* autoriser le commissaire de justice en cas d'absence ou de refus de Monsieur [S] et Madame [C] de les laisser pénétrer, à procéder à l'ouverture du logement en présence d'un serrurier et de témoins, conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution et au besoin avec le concours de la force publique,
* condamner Monsieur [S] et Madame [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la SA 3F NOTRE LOGIS fait valoir que Monsieur [S] et Madame [C] sont en impayés de loyer depuis mars 2022. En réponse à ces derniers, elle soutient que les défendeurs n'ont jamais définitivement quitté les lieux ; que si dans le cadre d'une procédure d'abandon du logement la serrure a été changée, les nouvelles clés sont restées à disposition de Monsieur [S] et Madame [C] à l'étude du commissaire de justice intervenu à la procédure ; que Monsieur [S] a récupéré les clés le 30 août 2023 ; qu'à ce jour Monsieur [S] et Madame [C] n'ont ni fait procéder à un état des lieux de sortie ni restitué les clés alors même qu'ils ont délivré en parallèle du commandement de payer un congé reçu le 19 juin 2023 ; qu'à minima Monsieur [S] vit à nouveau dans le logement.
La date de fin du bail et l'état des lieux étaient fixés au 19 juillet 2023.
En réponse aux demandes indemnitaires reconventionnelles, la SA 3F NOTRE LOGIS considère Monsieur [S] et Madame [C] n'apportent pas la preuve que le logement objet du litige est indécent ou insalubre. Elle reconnait avoir été alertée en 2020 et 2021 de la présence d'infiltrations, précisant que la période de pandémie a freiné les démarches à ce titre ; qu'une déclaration a été faite à l'assurance le 27 mars 2023 dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; qu'une réunion d'expertise a été fixée en mai 2023 mais n'a pas pu se tenir en raison du refus de Monsieur [S] et Madame [C] de permettre l'accès aux lieux litigieux. La SA 3F NOTRE LOGIS estime également que le montant de la demande indemnitaire apparait manifestement non justifié alors que les désordres allégués sont très locatisés. Elle réplique encore qu'aucune violation de domicile et de vie privée n'a été commise à leur encontre, la procédure en abandon ayant été parfaitement respectée.
Monsieur [S] et Madame [C], assistés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de débouter, à titre principal, la SA 3F NOTRE LOGIS de l'ensemble de ses demandes, de leur accorder, à titre subsidiaire, les plus amples délais et suspendre les effets de la clause résolutoire, en toute hypothèse et reconventionnellement, de condamner la SA 3F NOTRE LOGIS, outre aux dépens, à leur verser la somme de 5000 euros en réparation du trouble de jouissance subi et celle de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral.
A titre principal, Monsieur [S] reconnait qu'il occupe l'appartement litigieux mais expose être en capacité de reprendre seul le paiement du loyer et d'apurer la dette, précisant avoir effectué un versement récent au titre du loyer courant. Sur la demande en paiement, Monsieur [S] et Madame [C] considèrent qu'ils n'ont pas eu la jouissance du logement litigieux sur la période courant du changement de serrure de la porte effectué dans le cadre de la procédure d'abandon au retrait des nouvelles clés à l'étude du commissaire de justice et qu'à ce titre, ils ne peuvent être tenus du paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation sur cette période.
A titre reconventionnel, ils exposent que le logement présente un certain nombre de désordres qui le rendent non conforme aux exigences fixées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent ; qu'il s'agit notammen de problèmes de moisissures et d'humidité qui ont troublé leur jouissance des lieux et causé des problèmes de santé chroniques chez leur fille. Ils considèrent avoir subi un préjudice moral tiré de l'inaction de leur propriétaire qui les a contraints à prendre à bail un autre logement et de l'impossibilité d'avoir accès à leur logement pendant un mois, suite au changement de serrure.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré qui a été prorogé au 6 juin 2024.
Par courrier en délibéré du 24 mai 2024, le juge a invité, d'une part, la SA 3F NOTRE LOGIS à produire un décompte complet des sommes dues, d'autre part, Monsieur [S] et Madame [C] à verser une attestation d'assurance lisible et ce, avant le 31 mai 2024. En conséquence, le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de constat de la résiliation du bail et expulsion :
Sur la recevabilité :
Le bailleresse justifie avoir saisi la Caisse d'Allocation Familiale le 16 septembre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 31 janvier 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur le bien fondé :
En vertu de l'article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Aux termes du paragraphe I de l'article 24 de cette même loi, dans sa version applicable à la date de conclusion du bail, antérieure à la loi du 27 juillet 2023, "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, la SA 3F NOTRE LOGIS produit le contrat de bail conclu avec Monsieur [S] et Madame [C] le 24 juillet 2020 qui stipule à l'article 9 des conditions générales une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges. Un commandement de payer, reproduisant ladite clause, a été délivré à Monsieur [S] et Madamee [C] le 18 novembre 2022.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse que dans les deux mois suivants ce commandement de payer, les causes de ce commandement n'ont pas été réglées.
Le commandement de payer est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois et les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies le 18 janvier 2023.
*Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
Suivant l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
L'article 24 V de cette même loi dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, il ressort du dernier décompte produit par la bailleresse, arrêté au 30 avril 2024, qu'à l'exception d'un unique versement en décembre 2023, d'un montant de surcroit inférieur au montant du loyer courant charges comprises, Monsieur [S] et Madame [C] n'ont versé aucune échéance de loyer depuis avril 2023. Ils n'ont donc pas repris le paiement du loyer courant avant l'audience de sorte qu'il n'y a donc pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dans la mesure où Madame [C] ne déclare pas d'autre adresse postale que celle du logement litigieux et ne justifie pas avoir quitté définitivement les lieux, il y a lieu d'ordonner l'expulsion tant à l'égard de Monsieur [S] qu'à l'égard de Madame [C], conformément à la demande de la SA 3F NOTRE LOGIS. L'expulsion sera ordonnée dans les conditions reprises par le dispositif du présent jugement.
Sur l'indemnité d'occupation et les sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précité et de l'article 1240 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges convenus au contrat de bail et l'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer charges comprises, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afi de réparer le préjudice découlant pour la propriétaire de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le renouer. L'indemnité d'occupation subira donc les augmentations légales du montant du loyer et des charges et les régularisations de charges.
Suivant le dernier décompte, Monsieur [S] et Madame [C] sont redevables de la somme de 6162,67 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés, échéancede décembre 2023 comprise et déduction faite des frais de procédures et autres produits non justifiés. Ils sont encore redevable de la somme de 563,57 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation.
Monsieur [S] et Madame [C] reconnaissent ces impayés à l'exception de ceux sur la période courant du 6 juillet 2023 au 30 juillet 2023, estimant qu'ils n'avaient plus la jouissance des lieux à cette période.
Il résulte, en effet, du procès-verbal de constat d'abandon des lieux dressé le 6 juin 2023 par Maître [I], commissaire de justice à [Localité 7], que la SA 3F NOTRE LOGIS a requis l'intervention d'un serrurier pour procéder à l'ouverture de la porte du logement litigieux. Le procès-verbal précise toutefois que les nouvelles clés ont été laissées à la disposition des locataires à l'étude du commissaire de justice afin qu'ils puissent récupérer leurs effets personnels laissés dans le logement litigieux et quitter les lieux définitivement. Suivant attestation établie à l'étude et signée par Monsieur [S], les clés ont été effectivement récupérés par ce dernier le 30 août 2023.
Il en résulte que malgré le changement de serrure, Monsieur [S] et Madame [C] avaient toujours à leur disposition la jouissance des lieux. Ils n'ont jamais définitivement quitté lieux, n'ont pas vidé entièrement le logement comme il en résulte dans le procès-verbal de constat et n'ont pas fait procéder à un état des lieux de sortie. La SA 3F NOTRE LOGIS n'a jamais retrouvé la libre disposition de son logement ainsi que la possibilité de le louer à d'autres personnes. Partant, Monsieur [S] et Madame [C] restent tenus du paiement des indemnités d'occupation sur la période courant du 6 juin 2023 au 30 août 2023.
De même, si le 17 juin 2023, Monsieur [S] et Madame [C] justifient avoir délivré à la SA 3F NOTRE LOGIS un congé, aucun état des lieux de sortie n'a été établi entre les parties.
Partant, et compte tenu de la clause de solidarité présente au bail, Monsieur [S] et Madame [C] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6162,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dans la mesure où, d'une part, Monsieur [S] et Madame [C] n'ont versé aucune échéance complète de loyer courant depuis avril 2023 laissant leur dette s'aggraver à un montant conséquent, d'autre part, ne justifient pas être en capacité de s'acquitter de leur dette locative par des mensualités dans la limite de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement.
La solidarité conventionnelle prévue pour le paiement des indemnités d'occupation et l'absence de preuve du départ effectif de Madame [C] des lieux litigieux commandent de condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [C] à payer à la SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 563,57 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
* Sur les demandes relatives à l'accès au logement :
Dans la mesure où Monsieur [S] et Madame [C] sont occupants sans droits ni titre du logement litigieux, les demandes d'accès au logement fondées sur des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux d'habitation et sur des dispositions du code civil régissant les contrats de louage seront nécessairement rejetées.
* Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance
En application de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent lequel s'entend d'un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et présentant les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 décembre 2002. Le bailleur est encore obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022, satisfait aux critères de la décence un logement :
- qui assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation,
- dont la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
- qui permet une aération suffisante : les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A l'appui de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [S] et Madame [C] font valoir que des problèmes de moisissures et d'humidité affectent le logement litigieux et sont la cause de problèmes de santé chronique chez leur fille.
A l'appui, ils versent aux débats :
- des imprimés des demandes qu'ils ont faites sur leur espace locataire numérique et notamment, une première demande datée du 5 janvier 2021 concernant des infiltrations et de l'humidité affectant le logement, au niveau des fenêtres et des prises électriques avec l'apparition de moisissures, une seconde demande du 10 mai 2022 visant la présence d'humidité dans les chambres depuis le début de la location ;
- des photographies, sur feuilles volantes, non datées, qui mettent en évidence des traces d'humidité et/ou des traces noirâtres au niveau des contours des fenêtres, des prises électriques et à l'angle de certains murs ;
- une attestation de témoin du 21 juillet 2023 d'un voisin, Monsieur [P] [T], aux termes de laquelle de la moisissure a été constatée dans le logement loué par Monsieur [S] et Madame [C].
La SA 3F NOTRE LOGIS, qui reconnait avoir été alertée de la présence d'infiltrations dans le logement litigieux en 2020 et 2021, expose que les opérations ont été retardées du fait de la crise sanitaire liée à la Covid 19 et justifie d'une déclaration à l'assurance faite le 27 mars 2023 et d'une réunion d'expertise fixée le 5 mai 2023.
Il est établi par l'ensemble de ces élément, qui pris ensemble apparaissent suffisamment circonstanciés, que le logement litigieux a été affecté d'infiltrations et d'humidité au cours de la location.
La date d'apparition des désordres ne peut être actée antérieurement au premier courrier d'alerte des locataires soit au 5 janvier 2021, à défaut d'éléments complémentaires.
Le trouble de jouissance s'étend donc sur la période courant du 5 janvier 2021 au 8 janvier 2023, date à laquelle Monsieur [S] et Madame [C] ont perdu leur qualité de locataires et les droits afférents, au regard de la résiliation du bail.
Sur cette période, la SA 3F NOTRE LOGIS ne justifie pas être intervenue afin de rechercher les causes d'humidité du logement et résoudre les désordres qui en ont résulté. Elle ne peut valablement se prévaloir de la crise sanitaire pour justifier son inaction pendant deux ans.
Cette présence d'humidité dans le logement loué a nécessairement causé aux locataires un préjudice de jouissance. Ces derniers justifient au surplus, par la production d'un certificat médical du docteur [O] [R] en date du 21 juillet 2023, que l'humidité présente dans le logement a eu des répercussions sur l'état de santé de leur fille, [F] [S], qui présentait une toux chronique.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [S] et Madame [C] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2000 euros.
Partant, la SA 3F NOTRE LOGIS sera condamnée à payer à Monsieur [S] et Madame [C] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral :
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [S] et Madame [C] estiment que l'intervention du commissaire de justice au logement le 6 juin 2023 et le changement de la serrure leur a causé un préjudice tiré de l'impossibilité de pouvoir accéder au logement litigieux pendant un mois.
Or, la SA 3F NOTRE LOGIS justifie n'avoir commis aucune faute à ce titre et avoir respecté la procédure décrite à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il résulte d'ailleurs des constatations faites dans le procès-verbal de constat d'abandon des lieux dressé par le commissaire de justice que les lieux semblaient effectivement abandonnés.
En tout état de cause, les nouvelles clés ont été laissées à disposition des locataires à l'étude de sorte que ces derniers ne justifient pas du préjudice allégué.
Partant, leur demande indemnitaire formée à ce titre sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il est nécessaire d'accueillir la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée par Monsieur [S] et Madame [C] compte tenu des difficultés financières qu'ils déclarent rencontrer. La demande sera accueillie à compter de la date de l'audience sous réserve de la décision définitive qui sera prise après dépôt du dossier.
Madame [L] [C] et Monsieur [U] [S], qui succombent à l'instance, seront condamnés à supporter les dépens exposés par la SA 3F NOTRE LOGIS dans les conditions fixées à l'article 696 du code de procédure civile.
La situation économique de Monsieur [S] et Madame [C] commande de rejeter la demande présentée par la SA 3F NOTRE LOGIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. 3F NOTRE LOGIS recevable ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 2020 entre S.A. 3F NOTRE LOGIS d'une part, et Madame [L] [C] et Monsieur [U] [S], dautre part, concernant un appartement à usage d'habitation n°118 et le parking n°8624P-0036 sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 18 janvier 2023 ;
Déboute Monsieur [U] [S] et Madame [L] [C] de leur demande en suspenion des effets de la clause résolutoire ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [U] [S] et Madame [L] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA 3F NOTRE LOGIS pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
Rappelle à Monsieur [U] [S] et Madame [L] [C] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande ; pour saisir cette commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord : "nord.gouv.fr" à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [L] [C] à payer à la SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 6162,67 euros, arrêtée au mois de décembre 2023, termes inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Monsieur [U] [S] et Madame [L] [C] de leur demande de délais de paiement;
Condamne solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [L] [C] à payer à la SA 3F NOTRE LOGIS une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par le seule restitution des clés, soit un montant actuel de 563,57 euros par mois ;
Déboute la SA 3F NOTRE LOGIS de l'ensemble de ses demandes relatives à l'accès au logement litigieux ;
Condamne la SA 3F NOTRE LOGIS à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [L] [C] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur [U] [S] et Madame [L] [C] de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral ;
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [U] [S] et Madame [L] [C] à compter de la date de l'audience sous réserve de la décision définitive qui sera prise après dépôt du dossier ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur [U] [S] et Madame [L] [C] aux dépens de l'instance;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT