Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-44.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.191

Date de décision :

4 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section industrie), au profit de la société Etablissements Berkane, dont le siège est ... (9e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle A..., Mmes Y..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Etablissements Berkane, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier et le quatrième moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 14 juin 1988), que Mme Z..., engagée par l'entreprise Berkane en qualité de mécanicienne en confection le 24 février 1986, a été licenciée par lettre du 30 juillet 1987, après avoir refusé de suivre son employeur dans les nouveaux locaux de l'entreprise ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement de l'indemnité de préavis et de sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'employeur, responsable de la rupture du fait de la modification substantielle du contrat de travail, était tenu de verser l'indemnité compensatrice de préavis, dès lors que celui-ci ne pouvait être exécuté sur le lieu du travail ; alors, d'autre part, que le jugement attaqué a fait une fausse application de la notion de brusque rupture puisque le principe de l'organisation d'un moyen de transport n'avait été proposé que plus d'un mois et demi après la décision de licenciement, bien que Mme Z... eût toujours fait part de son désir de ne pas effectuer son préavis à la nouvelle adresse de l'établissement et qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de la salariée sur ce point ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé souverainement qu'il n'y avait pas eu modification substantielle du contrat de travail de Mme Z... ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, ils ont ainsi justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... reproche encore au jugement de s'être contredit dans ses motifs en énonçant que la société Berkane lui avait offert de ne pas exécuter son préavis, alors que son dispositif est fondé sur la brusque rupture imputable à la salariée ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que, si l'employeur avait offert à la salariée de ne pas effectuer son préavis, cette dernière avait décliné cette proposition et que la société Berkane lui avait par la suite demandé d'exécuter l'intégralité de son préavis ; qu'ils en ont déduit, hors de toute contradiction, que la salariée était redevable à l'employeur de dommages-intérêts pour brusque rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et cinquième moyens réunis : Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir fait une fausse application de la notion de brusque rupture puisque le principe de l'organisation d'un moyen de transport n'avait été proposé que plus d'un mois et demi après la décision de licenciement et alors que Mme Z... avait toujours fait part de son désir de ne pas effectuer son préavis à la nouvelle adresse de l'établissement, et de n'avoir pas répondu aux conclusions de la salariée sur ce point ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que Mme Z... avait persisté à refuser d'exécuter son préavis après que l'employeur lui eût proposé un moyen de transport gratuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz