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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-15.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.644

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Juliette A..., épouse X..., demeurant à Vittefleur (Seine-Maritime), route de la Folie, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de : 18/ M. Joseph Z..., 28/ Mme Janine Y... épouse Z..., demeurant ensemble à Le Tot, Ingouville-sur-Mer (Seine-Maritime), Saint-Valéry en Caux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen, que les époux Z... ont réclamé en première instance à Mme X... le remboursement d'une somme d'argent allouée au titre d'un prêt ; que, devant la cour d'appel, ils ont soutenu que cette somme correspondait au prix versé pour l'acquisition d'un terrain et que, la vente n'ayant pas eu lieu, cette somme avait été conservée par les vendeurs à titre de prêt ; qu'il s'ensuit que les juges du fond ont à bon droit décidé que la demande en remboursement de la somme tendait aux mêmes fins même si son fondement était différent ; Attendu, sur le second moyen, d'une part, qu'après avoir examiné, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le contenu des attestations produites, la cour d'appel a estimé qu'était apportée la preuve du versement de la somme litigieuse, d'abord, en vue de l'achat d'un terrain en nature d'herbage, qui n'a pas eu lieu, puis à titre de prêt ; qu'elle en a déduit, sans encourir le grief du moyen, que le bien-fondé de la créance des demandeurs était établi ; Attendu, en troisième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le lien de parenté existant entre Joseph Z... et Mme X... était suffisamment fort pour le dispenser de rapporter un titre ; Attendu, enfin, que les époux Z... s'étant bornés, dans leurs conclusions, à soutenir qu'ils avaient versé la somme de 38 700 francs à Mme X... en paiement d'une parcelle de terrain et que la vente n'avait pas eu lieu, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions faisant valoir qu'ils invoquaient l'existence d'une vente parfaite ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-05-26 | Jurisprudence Berlioz