Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2022. 2204395
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2204395
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Voies navigables de France (VNF) demande au tribunal :
1°) de condamner Mme B A, propriétaire du bateau " Le Vaillant ", non immatriculé, stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, en rive gauche de Seine à Villeneuve-la-Garenne, PK 30,5, au paiement d'une amende de 150 euros sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) d'enjoindre à Mme A de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de l'autoriser à procéder à l'évacuation du bateau, aux frais et risques de la contrevenante ;
3°) de mettre la somme de 250 euros à la charge de Mme A au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 7 septembre 2021, à l'encontre de Mme A, dès lors que le dénommé " Le Vaillant " non immatriculé lui appartenant stationnait sans autorisation en rive gauche de Seine à Villeneuve-la-Garenne, PK 30,5 ;
- l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et constitue une contravention de grande voirie qui doit faire l'objet d'une sanction.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations en défense.
L'instruction a été clôturée le 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience dans les conditions prévues à l'article L. 774-4 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le bateau dénommé " Le Vaillant " non immatriculé, qui appartient à Mme A, stationnait sur le domaine public fluvial en rive gauche de Seine à Villeneuve-la-Garenne, PK 30,5, à la date du procès-verbal régulièrement établi le 7 septembre 2021, sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". L'article L. 2132-9 du même code dispose que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".
3. Il n'est pas contesté que le bateau dénommé " Le Vaillant " qui appartient à Mme A stationne en rive gauche de Seine à Villeneuve-la-Garenne, PK 30,5, et que sa propriétaire n'a conduit aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Le stationnement sans autorisation d'un bateau sur le domaine public fluvial, alors même que ce bateau ne ferait pas obstacle à l'usage de la voie navigable, constitue un empêchement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal, porté à la connaissance de l'intéressée le 17 décembre 2021, sur le fondement de l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques.
4. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure.
5. Mme A, qui n'a produit aucune observation en défense, ne fait valoir aucune circonstance susceptible d'être qualifiée de cas de force majeure ou de faute de l'administration assimilable par sa gravité à un tel cas.
6. Il résulte de ce qui précède que Voies navigables de France est recevable et fondé à demander, au titre de l'action publique, que Mme A soit, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de l'absence de toute démarche en vue de régulariser sa situation, condamnée au paiement d'une amende de 150 euros.
Sur l'action domaniale :
7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Voies navigables de France est fondé à demander, au titre de l'action domaniale, qu'il soit enjoint à Mme A de procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial. Il n'est pas établi à la date du présent jugement que l'intéressée ait régularisé la situation. Dans ces conditions il y a lieu, pour autant qu'elle n'y ait pas déjà procédé, de lui enjoindre de libérer le domaine public fluvial sans délai.
9. En second lieu, l'établissement public requérant est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office avec, le cas échéant, le concours de la force publique, à l'enlèvement du bateau dénommé " Le Vaillant " aux frais de Mme A, si elle n'y a pas procédé elle-même avant l'expiration d'un délai de trente jours. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir à l'expiration de ce délai une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de Mme A.
Sur les frais de l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme A est condamnée au paiement d'une amende de 150 euros.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A, si elle ne l'a déjà fait, d'enlever sans délai son bateau dénommé " Le Vaillant " stationnant sans autorisation rive gauche de la Seine à Villeneuve-la-Garenne, PK 30,5.
Article 3 : En cas d'inexécution par Mme A, passé le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à l'évacuation du bateau dénommé " Le Vaillant " du domaine public fluvial et Mme A est soumise à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Article 4 : Mme A versera à Voies navigables de France la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France et à Mme B A, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. CLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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