Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02425 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCCW
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
30 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. JET FREEZE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège immatriculée au RCS de BOULOGNE sous le n° B 494 929 151
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024;
Le 05 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [U] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MOUSSET SERVICES RIGO, filiale du groupe MOUSSET, à compter du 24 avril 2017, en qualité de conducteur.
A compter de septembre 2019, la société MOUSSET SERVICES RIGO et la société SAS JET FREEZE ont fusionné sous l'enseigne SAS JET FREEZE, entraînant la poursuite du contrat de travail du salarié au sein de la société SAS JET FREEZE.
La convention collective nationale des transports routiers de marchandises s'applique au contrat de travail.
A compter du 04 juin 2020, Monsieur [U] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 21 septembre 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 18 mai 2021, Monsieur [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SAS JET FREEZE au paiement des sommes suivantes :
- 16 606,50 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 11 071,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 421,77 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 535,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de - 553,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 30 septembre 2022, lequel a:
- fixé le salaire moyen de Monsieur [U] [Z] à la somme de 2 767,75 euros bruts,
- dit que Monsieur [U] [Z] n'a pas été victime de conditions de travail détériorées,
- dit que la société SAS JET FREEZE ne s'est pas comportée loyalement vis-à-vis de Monsieur [U] [Z] et en conséquence, la condamne à payer à celui-ci, la somme de 16 605,50 euros,
- jugé que la prise d'acte de Monsieur [U] [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société SAS JET FREEZE à payer à Monsieur [U] [Z] les sommes suivantes :
- 11 071,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 421,77 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 535,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 553,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné la société SAS JET FREEZE à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SAS JET FREEZE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités perçues par Monsieur [U] [Z] dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- condamné la société SAS JET FREEZE aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l'appel formé par la société SAS JET FREEZE le 19 octobre 2022,
Vu l'appel incident formé par Monsieur [U] [Z] le 04 avril 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SAS JET FREEZE déposées sur le RPVA le 16 octobre 2023, et celles de Monsieur [U] [Z] déposées sur le RPVA le 04 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2023,
La société SAS JET FREEZE demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 30 septembre 2022 en ce qu'il a :
- fixé le salaire moyen de Monsieur [U] [Z] à la somme de 2 767,75 euros bruts,
- dit que la société SAS JET FREEZE ne s'est pas comportée loyalement vis-à-vis de Monsieur [U] [Z] et en conséquence, la condamne à payer à celui-ci, la somme de 16 605,50 euros,
- jugé que la prise d'acte de Monsieur [U] [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société SAS JET FREEZE à payer à Monsieur [U] [Z] les sommes suivantes :
- 11 071,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 421,77 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 535,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 553,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné la société SAS JET FREEZE à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SAS JET FREEZE aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [U] [Z] n'a pas été victime de conditions de travail détériorées,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de débouter Monsieur [U] [Z] de son appel incident,
- de rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [U] [Z],
- de condamner Monsieur [U] [Z] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 4 535,62 euros bruts,
- de condamner Monsieur [U] [Z] à lui verser une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel de Nancy ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de Monsieur [U] [Z] :
- de débouter Monsieur [U] [Z] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle,
- en cas de condamnation de la concluante au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, de dispenser totalement la société du remboursement au Trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l'article 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles,
En tout état de cause :
- de rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [U] [Z].
Monsieur [U] [Z] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé son salaire moyen à la somme de 2 767,75 euros bruts,
- dit que la société SAS JET FREEZE ne s'est pas comportée loyalement vis-à-vis de lui et en conséquence, l'a condamnée à lui payer, la somme de 16 605,50 euros,
- jugé que sa prise d'acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société SAS JET FREEZE à lui payer les sommes suivantes :
- 11 071,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 421,77 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 535,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 553,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné la société SAS JET FREEZE à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SAS JET FREEZE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités perçues par lui dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- condamné la société SAS JET FREEZE aux entiers dépens de l'instance,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit qu'il n'a pas été victime de conditions de travail détériorées,
- débouté l'intimé du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- de débouter la société SAS JET FREEZE de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société SAS JET FREEZE à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SAS JET FREEZE aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 16 octobre 2023, et en ce qui concerne le salarié le 04 avril 2023.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
M. [U] [Z] formule deux griefs à l'encontre de l'employeur : la violation de la réglementation sociale européenne sur le transport routier, et des conditions de travail dégradées.
- sur le grief touchant au respect de la réglementation sociale :
M. [U] [Z] expose que l'employeur ne respectait pas le temps de repos minimum entre deux journées de travail, ni le temps de pause au cours de la journée de travail.
En réponse à la société JET FREEZE, il indique que si l'employeur était soucieux du respect de la réglementation, il n'aurait pas toléré des dépassements d'horaires de la part de son salarié. Il ajoute que si les horaires et temps de pause n'ont pas été respectés, c'est en raison du rythme des tournées imposé par la société JET FREEZE.
M. [U] [Z] renvoie à ses pièces 5 et 6.
La société JET FREEZE expose que « le relevé des infractions » entre le 1er septembre 2019 et le 04 juin 2020 produit en pièce 24 par l'employeur - document informatique interne à l'entreprise et, à son examen, établi par elle, intitulé « extraction des infractions du 01/09/19 au 04/06/20 » n'établit qu'une seule infraction au temps de repos quotidien, et plusieurs infractions au temps de conduite continu, ainsi qu'à l'interruption du temps de travail ou au temps de service de travail de nuit, infractions relevant de la seule responsabilité du conducteur.
Elle ajoute que le tableau de suivi de ses heures de travail révèle que sur les années 2017 à 2020 son temps de service hebdomadaire moyen s'élevait à 41,90 heures.
L'appelante précise que la semaine du 10 au 14 février 2020 correspondait au déménagement du site de [Localité 6] à [Localité 5] et était exceptionnelle, le temps de la réorganisation ; elle estime que sur cette semaine les dépassements ne sont pas si importants.
La société JET FREEZE indique que sur les mois de mars à juin 2020 elle a respecté la limite de 56 heures de travail par semaine.
Motivation
Il résulte des dispositions du règlement CE 561/2006, auquel renvoie l'article L3313-1 du code des transports, que, notamment, la durée maximale de conduite par jour est de 9 heures, pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine, et que le conducteur doit bénéficier d'un temps de pause de 45 minutes pour 4h30 de conduite.
La société JET FREEZE indique être concernée par un accord de modulation, qu'elle produit en pièce 7. Ce document ne donne cependant aucune indication sur les limites d'heures de travail.
Elle confirme dans ses écritures que la durée maximale du temps de service d'un conducteur routier est de 12 heures par jour et de 52 heures par semaine, et que pour les personnels roulants travaillant de nuit la durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures, et la durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 ou 46 heures.
Elle confirme également qu'un conducteur routier ne peut pas conduire plus de 4h30 sans interruption.
M. [U] [Z] renvoie à ses pièces 5 « tableau des heures supplémentaires » et 6 « tickets carte conducteur ».
Il résulte de la pièce 6 produite par M. [U] [Z] (relevés chronotachygraphes) que ce dernier travaillait de nuit,
Sans examiner la période du 10 au 14 février 2020 pour laquelle la société JET FREEZE ne conteste pas des dépassements de temps de travail, l'examen de la pièce 6 produite par M. [U] [Z] (relevés chronotachygraphes) permet notamment de constater que :
- le 14 mai 2020, le temps de travail de M. [U] [Z] a été de 10h24 (à partir de 03h02)
- le 1er juin, il a travaillé 10h12 (à partir de 03h25)
- le 02 février 2020, il a travaillé 10h53 (début de poste 01h51)
- entre le 1er et le 02 juin 2020, son temps de repos n'a été que de 08h18 (journée de travail terminée à 16h41 le 1er juin ' journée de travail débutée à 0h59 le 02 juin)
- le 14 mai 2020, M. [U] [Z] a travaillé de 03h02 à 08h41 avant un temps de pause de 2 minutes
- le 12 mai 2020, il a travaillé sans temps de pause entre 05h39 et 11h42
- le 19 mai 2020, il a travaillé sans temps de pause de 05h33 à 10h24
- le 26 mai 2020, il a travaillé de 05h49 à 11h03 sans temps de pause
- le 05 mai 2020, il a travaillé sans temps de pause entre 06h53 et 11h51
- le 06 mai 2020, il a travaillé de 02h19 à 08h24 sans temps de pause.
La société JET FREEZE fait valoir que le non-respect de ces limites horaires sont de la responsabilité de M. [U] [Z] ; elle ne soutient cependant pas avoir rappelé à l'ordre son salarié, de sorte qu'elle au moins toléré ces dépassements d'horaires et non-respect des temps de pause et de repos, alors qu'il lui appartient de les faire respecter.
Le grief est donc établi.
- sur le grief des conditions de travail
M. [U] [Z] fait d'abord valoir le dépassement de ses horaires de travail et les heures supplémentaires accomplies.
M. [U] [Z] explique que le dépôt était inondé et donc glissant, que les semi-remorques n'étaient plus lavées, et qu'on pouvait y trouver des rongeurs.
Il indique produire en outre des photographies de hayons détériorés et de pneus usés.
Le salarié indique également avoir dû rouler le 1er juin 2020 avec une remorque qui avait une panne d'ABS.
La société JET FREEZE affirme qu'aucune des pièces de M. [U] [Z] ne saurait caractériser un manquement commis par l'entreprise : le salarié n'apporte aucun élément démontrant qu'il aurait dû conduire un camion dangereux ; aucune des photographies ne démontre que le véhicule était le sien.
L'appelante souligne qu'il ne l'a jamais alertée, ni aucun représentant du personnel sur les conditions de travail qu'il décrit.
Elle indique qu'elle renouvelle ses camions tous les trois à quatre ans, et que les véhicules sont bien entretenus.
La société JET FREEZE fait valoir que la photographie d'un rat mort ne permet pas d'identifier l'endroit où il se trouve ; elle précise faire intervenir dans ses locaux une entreprise de dératisation, et une autre entreprise pour le nettoyage.
Motivation
Il résulte du développement qui précède que le grief relatif au non-respect des limites horaires de travail est établi.
M. [U] [Z] argue d'heures supplémentaires qu'il a réalisées, qui ne sont pas contestées par l'employeur.
M. [U] [Z] renvoie à ses pièces 8 à 13 s'agissant des camions et des entrepôts.
Il s'agit de photographies du sol d'un entrepôt, visiblement humide, d'un rat, et de parties d'un camion, notamment le soufflet déchiré d'un vérin de hayon, qui ne permettent pas d'identifier ni l'endroit ni le camion.
Au vu de ce qui précède, seul le grief de non-respect des règles relatives aux temps de travail et de repos est établi.
Ce grief est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur, la dite prise d'acte produisant dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les conséquences financières de la rupture
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] [Z] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier peut prétendre, aux termes des articles L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [U] [Z] soutient que son salaire de référence est de 2 767,75 euros ; la société JET FREEZE affirme que le salaire de référence est de 2 267,81 euros.
Motivation
En application des dispositions des articles R. 1234-4 et L. 1132-1 du Code du travail le salaire de référence à prendre en compte est le salaire moyen des 12 ou 3 derniers mois, selon la solution la plus avantageuse pour le salarié, précédant son arrêt maladie.
En l'espèce, M. [U] [Z] produit en pièces 7 ses bulletins de paie d'août 2019 à juin 2020 ; il s'est trouvé en arrêt maladie à compter de juin 2020 ; la moyenne de ses salaires d'août 2019 à mai 2020 n'est pas inférieure à la moyenne de 2 767,75 euros qu'il revendique et sur la base de laquelle il demande la confirmation du jugement.
La société JET FREEZE, qui soutient d'autres modalités de calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, n'en justifie pas, et ne motive pas en quoi les indemnités calculées par les premiers juges seraient incorrectes.
En conséquence, le jugement sera confirmé quant à ses condamnations au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et les dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [U] [Z] fonde cette demande sur les mêmes moyens que ceux qu'il présente au soutien de sa demande de prise d'acte, examinée supra.
La société JET FREEZE s'oppose à cette demande.
Motivation
Les griefs articulés par M. [U] [Z] devant aboutir à la rupture du contrat de travail aux torts de la société JET FREEZE, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ne faisant valoir aucun préjudice qui ne serait pas indemnisé au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Succombant à l'instance, la société JET FREEZE sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [U] [Z] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 30 septembre 2022, en ce qu'il a dit que la société SAS JET FREEZE ne s'est pas comportée loyalement vis-à-vis de Monsieur [U] [Z] et en conséquence, l'a condamnée à payer à celui-ci, la somme de 16 605,50 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans ces limites
Déboute M. [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Condamne la société JET FREEZE à payer à M. [U] [Z] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JET FREEZE aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages