Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Cabinet du juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
-
ADMISSION SUR DECISION D’UN REPRESENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06792 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYHG
MINUTE: 24/1692
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [W] [O]
né le 7 Février 1981 à HAÏTI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Marie Françoise MAUGER SELLE, avocat commis d’office
En présence de Madame [Z] [T], interprète en ANGLAIS, qui prête serment ce jour, pour plus de commodité.
CURATELLE RENFORCEE
Mme [G] [S]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [L] [W] [O]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 août 2024.
Le 24 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [W] [O].
Depuis cette date, Monsieur [L] [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [L] [W] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 25 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W] [O].
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W] [O].
Par requête en date du 16 août 2024, parvenue au greffe le 20 août 2024, Monsieur [L] [W] [O] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 26 août 2024, Me Marie Françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [L] [W] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux ainsi que du jugement rendu par le juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2024, que Monsieur [L] [W] [O] a été admis en hospitalisation complète suite à un arrêté du maire de [Localité 4] en date du 19 août 2021, du fait de troubles du comportement au domicile et sur la voie publique dans un contexte de recrudescence délirante de sa maladie psychiatrique chronique. Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 27 décembre 2021. Le 24 juillet 2024, sa réintégration en hospitalisation complète a été sollicitée par le psychiatre l’ayant examiné, et ordonnée par le préfet de Saint-Denis.
Monsieur [L] [W] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention par courrier du 16 août 2024, aux fins de solliciter la mainlevée de son hospitalisation.
Il ressort de l’avis motivé du 23 août 2024 que l’état de santé de Monsieur [L] [W] [O] connaît une évolution favorable. Il est calme sur le plan psychomoteur et accepte son traitement médicamenteux. Monsieur [L] [W] [O] bénéficie d’une permission de sortie prévue pour le 28 août 2024 et à l’issue, une demande de programme de soins serait probable.
A l’audience de ce jour, Monsieur [L] [W] [O] réitére son envie de rentrer à son domicile, indiquant prendre son traitement à l’extérieur.
Son conseil soutient une demande d’expertise.
Il suit de là que si ce patient connaît une évolution positive de son état de santé, cette évolution doit être confortée par l’évaluation de son état à l’issue d’une sortie permise le 28 août 2024 donnant lieu à un probable programme de soins, soit deux jours après la présente décision.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée, prématurée au regard de la permission de sortie envisagée, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [W] [O];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Août 2024
Le Greffier Le Juge des libertés et de la détention
Annette REAL Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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