Texte intégral
ARRÊT N°285
N° RG 21/02761
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLYI
S.A.S. SYLLOU
C/
S.A.R.L. SPM 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. SYLLOU
N° SIRET : 801 850 702
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SPM 17
N° SIRET : 792 901 159
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Spm 17 a établi un devis de travaux en date du 28 janvier 2020 à l'intention de la société Syllou venant d'acquérir un fonds de commerce de restauration-débit de boissons. Ce devis avait pour objet le démontage d'un store rétractable, la pose d'une toiture en polycarbonate et d'une porte de service au prix toutes taxes comprises de 1.562 € et 14 063,28 €.
La société Syllou a versé un acompte de 7.031,64 € par chèques en date du 5 février 2020. La facture d'acompte est en date du 3 mars 2020.
Les travaux ont débuté le 12 mars 2020 et ont été interrompus le 13 mars suivant.
Par courriers recommandés en date des 17 mars et 10 avril 2020, la société Syllou a mis en demeure sa cocontractante de restituer l'acompte versé. Elle a fait dresser le 22 avril 2020 le constat de l'état du chantier.
La société Syllou a fait effectuer par la société Techni Renov des travaux de 'couverture panneaux sandwich'. La facture n° F020520 en date du 27 mai 2020 est d'un montant hors taxes de 6.063 €.
Par acte du 22 décembre 2020, la société Syllou a assigné la société Spm 17 devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Elle a demandé à titre principal de prononcer la résolution des contrats et de condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
- 7.031,64 € en remboursement de l'acompte versé ;
- 1.598 € en indemnisation du manque à gagner s'agissant de la pergola d'occasion ;
- 4.000 € en réparation de son préjudice économique.
Elle a soutenu que la défenderesse, en abandonnant le chantier, avait manqué à ses obligations contractuelles et que ce manquement fondait la résolution des contrats conclus avec cette société. Elle a en outre sollicité la restitution de l'acompte versé et l'indemnisation de ses préjudices.
La défenderesse n'a pas comparu, ni fait valoir d'observation.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu les articles 1224, 1227, 1231-1 du code civil,
Vu les articles 472,473 du code de procédure civile
Reçoit la société SYLLOU en ses demandes de la société SYLLOU mais les dits mal fondés ;
Déboute la société SYLLOU de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société SYLLOU au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante-trois euros et trente-six centimes TTC'.
Il a considéré que :
- la résolution du contrat ayant été sollicitée et non sa résiliation s'étant agi d'un 'contrat à exécution progressive' ne comportant pas de clause résolutoire, la demanderesse n'était pas fondée en ses prétentions ;
- celle-ci ne justifiait pas des préjudices allégués.
Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2021, la société Syllou a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, elle a demandé de :
'Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de la Rochelle du 20 mars 2021 en ce qu'il a :
' Reçu la SAS SYLLOU en ses demandes mais les a dits mal-fondées.
' Débouté la SAS SYLLOU de l'ensemble de ses demandes.
' Condamné la SAS SYLLOU au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 63,36 €.
Statuant à nouveau.
Ordonner la résolution des contrats passés par devis n°23 et n°24 le 28 janvier 2020, entre la SARL SYLLOU et la SARL SPM 17 pour respectivement 1420 € soit TTC 1562 € et 14 063,28 € TTC, rétroactivement à la date du 28 janvier 2020.
Condamner la SARL SPM 17 à rembourser à la SARL SYLLOU la somme de 7031,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2020.
Condamner la SARL SPM 17 à régler à la SARL SYLLOU la somme de 1598 € sur le manque à gagner au titre de la pergola d'occasion.
Condamner la SARL SPM 17 à régler à la SARL SYLLOU la somme de 4000 € en réparation de son préjudice économique.
Condamner la SARL SPM 17 à régler à la SARL SYLLOU la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance outre ' (,) sur le même fondement, le procès-verbal de constat du 22 avril 2020 soit 398,89 €.
Condamner la SARL SPM 17 à régler à la SARL SYLLOU la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamner la SARL SPM 17 aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a maintenu que le manquement contractuel de l'intimée ayant abandonné le chantier fondait la résolution du contrat conclu, à exécution instantanée et non 'progressive'. Elle a par voie de conséquence demandé la restitution de l'acompte versé.
Elle a en outre demandé l'indemnisation de ses préjudices à savoir :
- le coût de remplacement de la pergola motorisée déposée et rendue inutilisable ;
- le préjudice économique lié à la nécessité de faire réaliser des travaux onéreux alors qu'elle débutait son activité et que sa trésorerie était réduite.
La société Spm 17 n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 13 octobre 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
L'ordonnance de clôture est du 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSOLUTION
L'article 1217 du code civil dispose que :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
L'article 1224 du même code précise que : 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
L'article 1227 du code civil dispose que : 'La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice' et l'article 1228 que : 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
L'article 1229 alinéas 1 et 2 du code civil précise que :
'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice'.
La société Spm 17 a interrompu le chantier le lendemain de son ouverture. Elle ne l'a pas repris.
Par courrier recommandé en date du 17 mars 2020, la société Syllou a notifié en ces termes à la société Spm 17 la fin de la relation contractuelle :
'J'aurais souhaité vous exposer et vous expliquer mes griefs de vive voix mais ni vous, ni votre salarié ne vous êtes présenté(e)(s) sur le chantier depuis l'abandon de celui-ci « en l'état » le vendredi 13 mars. Je n'ai aucune nouvelle de votre part depuis cette date.
[...]
'S'agissant de travaux en hauteur par nature (pose de toiture), ces activités entrent dans la catégorie des travaux dangereux
[...]
A ce jour, force m'est de constater que vous avez débuté les travaux sans avoir respecté aucune de ces dispositions. Vous avez ainsi mis sciemment en danger votre salarié qui est monté sur le toit sans aucune protection individuelle ou collective (ici obligatoire) [...] Il s'agit ici d'un manquement grave à la sécurité du travail vous engageant pénalement d'une part, et m'engageant également d'autre part, si je ne mets pas fin immédiatement à cette situation dangereuse. Au vu de l'urgence, je vous interdis donc formellement l'exécution de tous travaux au sein de l'établissement
[...]
En sus de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité j'ai constaté de visu de nombreux vices sur la partie des travaux déjà réalisés proscrivant l'ouverture de l'établissement au public. Certaines malfaçons ou non-respects des normes mettent également en danger la vie d'autrui (mauvaises fixations, déchets coupants sur l'espace public...). J'ai donc du faire cesser ce trouble illicite en procédant moi même à la mise en sécurité du chantier.
[...]
Vous trouverez également en annexe I les photos et commentaires attestant mes assertions :
' lors du démontage du store existant, vous avez scié celui-ci, le rendant impropre à la revente et m'occasionnant ainsi un manque à gagner d'environ 3000 €,
[...]
La résolution du contrat étant de droit, je vous saurais donc gré de bien vouloir me rembourser l'acompte versé, soit la somme de 7031,64 € sous quinzaine. Dans la négative, je serais contraint d'entamer des poursuites en incluant tous les préjudices subis'.
Ce courrier, renouvelé le 10 avril suivant, est demeuré sans suite.
Les photographies annexées à ces correspondances établissent les malfaçons alléguées.
Elles ont été constatées le 22 avril 2020 par Maître [V] [D], huissier de justice associé à [Localité 4] sur la requête de l'appelante.
L'irrespect des règles de sécurité, les malfaçons affectant les travaux en cours de réalisation et l'abandon du chantier constituent des manquements graves de la société Spm 17 à ses obligations contractuelles principales, fondant la résolution du contrat conclu avec la société Syllou
Le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES PÉCUNIAIRES
La résolution du contrat impose de remettre les parties dans la situation qui était la leur avant sa conclusion.
La société Syllou est dès lors fondée à demander la restitution de l'acompte versé.
La pergola motorisée ('store rétractable'au devis) qui devait, aux termes du devis accepté, être démontée a été détruite lors de sa dépose. La valeur vénale de ce store qui fonctionnait et qui pouvait être revendu s'apprécie, vétusté déduite, à 1.300 €. L'appelante est fondée à solliciter paiement à titre de dommages et intérêts de cette somme correspondant au prix de revente qui ne sera pas perçu.
La société Syllou a dû solliciter une autre entreprise pour achever les travaux. La facture de la société Techni Rénov est en date du 27 mai 2020 (n° F020520), pour un montant hors taxes de 6.083 €. La réalisation de ces travaux non prévus a déstabilisé le plan de financement de la société Syllou qui rénovait les locaux commerciaux dans lequel elle devait exploiter le fonds de commerce qu'elle venait d'acquérir. L'indemnisation de ce préjudice s'apprécie à 1.500 €.
Il sera pour ces motifs fait droit aux demandes de la société Syllou, pour les montants ci-dessus.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée
SUR LA DEMANDES PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour les montants ci-après précisés, incluant le coût du procès-verbal de constat.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 22 mars 2021 du tribunal de commerce de La Rochelle ;
et statuant à nouveau,
PRONONCE aux torts de la société Spm 17 la résolution du contrat d'entreprise conclu avec la société Syllou, objet des devis n° 23 et 24 en date du 28 janvier 2020, acceptés le 29 janvier suivant ;
CONDAMNE la société Spm 17 à payer à la société Syllou les sommes de :
- 7.031,64 € en restitution des acomptes versés ;
- 1.300 € en réparation du préjudice étant résulté de la dégradation du store rétractable ;
- 1.500 € en réparation du préjudice économique subi ;
CONDAMNE la société Spm 17 aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Spm 17 à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Syllou les sommes de :
- 2.000 € s'agissant des frais irrépétibles de première instance ;
- 1.500 € s'agissant des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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