Tribunal Administratif de Lille, 13 février 2025. 2408152
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2408152
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Fillieux de la SELARL Ressources publiques avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l'a maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa carrière à compter du 28 mai 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte et maintenir celles présentées au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire non-communiqué, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l'intérieur demande à n'être maintenu qu'en qualité d'observateur dans l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () / ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte. Le désistement de M. B de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non-compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Fait à Lille, le 13 février 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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