Cour d'appel, 18 mai 2018. 17/08783
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/08783
Date de décision :
18 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 18 MAI 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08783
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 15 octobre 2009 - Cour d'appel de PARIS - RG 07/19198
Jugement du 8 septembre 1999 -Tribunal de grande instance de PARIS -RG1998/20266
APPELANT
Monsieur [Y] [R] [P]
Né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
SA AXA BANQUE
RCS CRETEIL 542 016 593
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Ayant pour avocat plaidant Maître Aude BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque: D2038
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 1996, la société Axa Banque a consenti un prêt de 5 millions de francs pour une durée de 2 ans à M. [Z] [P], une clause prévoyant le versement de la somme au crédit d'un Contrat de Libre Epargne et de Retraite souscrit auprès de la société Axa France Vie par l'intermédiaire de l'AGIPI.
Le remboursement du prêt était garanti par le nantissement du contrat d'assurance-vie au profit de la société Axa Banque, M. [P] signant en outre une cession de garantie portant sur le contrat au profit de la banque.
Par lettre recommandée en date du 18 juin 1998, la société Axa Banque a sollicité de M. [P] la prise de disposition de nature à assurer le remboursement du prêt, ce à quoi M. [P] a opposé un engagement verbal de renouvellement du prêt, contesté par la banque.
Cette dernière a tenté de mettre en jeu la garantie auprès de la société Axa France Vie qui a refusé par l'intermédiaire de l'AGIPI à raison d'une procédure pénale visant M. [P].
La société Axa Banque a assigné M. [P] en paiement des causes du prêt devant le tribunal de grande instance de Paris le 23 septembre 1998, M. [P] a appelé en intervention forcée l'AGIPI le 15 décembre 1998 et la société Axa France Vie est intervenue volontairement le 31 mars 1999.
Par jugement du 8 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- condamné M. [Z] [P] à payer à la banque les causes du prêt,
- sursis à statuer sur les demandes de M. [P] à l'encontre de l'AGIPI jusqu'à l'issue de la procédure pénale intentée par la société Axa France Vie et la société La Brosse Dupont dont M. [P] avait été vice-président directeur général.
A la suite de l'appel de M. [P] du 14 octobre 1999, une ordonnance de mise en état du 15 mars 2002 a déclaré celui-ci irrecevable en son appel contre l'AGIPI et la société Axa Assurance-Vie, faute d'avoir été autorisé par le premier président.
Par arrêt en date du 5 septembre 2003, la cour d'appel, saisie de l'appel de M. [P] du 14 octobre 1999 ne portant plus que sur la créance à l'égard de la société Axa Banque, a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
Par arrêt en date du 15 octobre 2009, la cour d'appel, saisie d'une demande de révocation du sursis et de rétablissement de l'affaire par la société Axa Banque a ordonné la continuation du sursis à statuer.
Par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 22 mars 2017, le pourvoi intenté par M. [P] contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2015 l'ayant déclaré coupable d'abus de biens sociaux et d'usage de faux et condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 150 000 euros et, sur intérêts civils, à payer la société La Brosse et Dupont la somme de 1 368 670 euros, aux motifs que 'que la compagnie AXA France VIE a déposé plainte le 8 Juillet 1997, dénonçant un dispositif frauduleux dont l'un de ses agents généraux faisait bénéficier une entreprise, les fonds investis sur un contrat collectif de retraite au profit d'une catégorie de salariés étant détournés pour être placés sur des contrats individuels au bénéfice de salariés déterminés qui recevaient ainsi un sursalaire en fraude de leurs obligations sociales et fiscales ; que les investigations réalisées ont montré que la société La Brosse et Dupont, ayant M. [Y] [P] pour vice-président directeur général, avait souscrit le 15 Mai 1991 deux contrats ainsi détournés de leur objet'.
Le 27 avril 2017, la société Axa Banque a sollicité le rétablissement de l'affaire, réinscrite le 28 avril 2017.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2017, la demande de sursis à statuer de M. [Z] [P] dans l'attente de l'issue de la procédure civile reprise entre lui et l'AGIPI ainsi que la société Axa France Vie a été rejetée.
******
Par ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2018, M. [Z] [P] fait valoir :
- que par acte sous seing privé en date du 28 juin 1996, la société AXA banque lui a consenti un prêt de 5 millions de francs moyennant un intérêt de 4,75 % et qu'en exécution du contrat, cette somme a été directement versée à l'AGIPI, association gérant les produits financiers du groupe AXA sur un Compte de Libre Epargne Retraite, lequel contrat garantissait un intérêt minimal de 4,50 %, les sommes devant y rester huit ans pour bénéficier d'une exonération fiscale,
- qu'auparavant, il avait déjà été versé directement sur ce contrat CLER une somme de 8 millions de francs par la société AXA France Vie au titre de la retraite complémentaire et que c'est cette somme qui a donné lieu à la procédure pénale, entraînant la décision unilatérale de la société AXA France Vie de ne plus lui verser de retraite complémentaire et qu'ordre a été donné, le 20 août 2008, à l'AGIPI de ne pas débloquer la somme de 5 millions d'euros à son profit alors que, parallèlement, la société AXA Banque, qui avait pris des garanties constituées du nantissement du contrat CLER et d'une garantie à première demande au profit d'AGIPI, le dessaisissait totalement de la maîtrise des 5 millions de francs versés,
- qu'alors que le prêt venait à échéance le 30 juin 1998, qu'il devait être renouvelable et qu'il s'était toujours acquitté des intérêts, contre toute attente, la société AXA Banque lui a refusé ce renouvellement et lui a demandé de rembourser la somme sur les deniers de son compte personnel, ce qu'il n'était pas en mesure de faire, que la société Axa Banque a alors sollicité de l'AGIPI le versement de la somme au crédit du contrat CLER mais que cette dernière a répondu que la société Axa France Vie s'y opposait et que c'est dans ces conditions qu'il a été assigné,
- qu'il était donc clairement prévu que la somme prêtée était versée sur le contrat CLER, lequel était nanti au profit de la banque et cédé à cette dernière en interdisant au souscripteur tout retrait d'épargne,
- que c'est à tort que la société Axa Banque a invoqué sa défaillance au sens des articles 8 et 9 du contrat dès lors qu'il s'est toujours acquitté de ses obligations, que la majoration des intérêts et les pénalités ne sont donc pas encourues,
- que les intérêts au taux légal ne sont pas dus depuis le 30 juin 1998 en vertu de l'article 1344-1 du code civil dès lors que la faute du créancier, la société Axa banque, l'a empêché de s'acquitter de sa dette puisqu'elle ne s'est pas retournée contre l'AGIPI pour obtenir le remboursement de sa créance alors que le contrat lui avait été cédé, que les fonds n'ont pas été saisis dans le cadre de la procédure pénale parallèle et que la banque bénéficie en outre d'un nantissement du contrat, que c'est de manière non fondée que la banque fait valoir que la mise en place d'une garantie n'a jamais eu pour objet de constituer le mode de remboursement du prêt alors qu'elle l'a dessaisi de la maîtrise des sommes au profit de la banque, et ce, sans que les agissements frauduleux qui lui sont imputés ne privent la banque du droit d'exercer cette garantie, choix qui ne provient que de la décision du groupe Axa de conserver cette somme placée en la réclamant par ailleurs, que la banque ne pouvant donc ainsi se prévaloir d'une situation qu'elle a elle-même créée,
- que les conventions doivent être exécutées de bonne foi selon l'article 1104 du code civil, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la société Axa Banque agissant sous la coupe de la société Axa France Vie qui s'oppose, sans justification puisqu'elle ne détient aucune créance à son encontre, au règlement de la créance à la banque alors même qu'elle bloque le compte depuis 19 ans, lequel était créditeur de la somme de 13 039 462, 61 francs au 6 avril 1998, l'intérêt de la banque, compte tenu du rendement du contrat CLER, étant de le poursuivre sur ses biens personnels, ce qui constitue un moyen déloyal devant être sanctionné,
- subsidiairement, si l'article 9 du contrat devait être appliqué, l'article 1231-5 du code civil permet à la cour de modérer la peine convenue, laquelle est manifestement excessive en l'espèce et devrait être réduite à 1 euro, de sorte qu'il demande à la cour :
- à titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné,
- de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné au paiement de l'intérêt au taux légal,
- de débouter la société Axa Banque de sa demande d'anatocisme et de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- à titre reconventionnel,
- de condamner la société Axa Banque à lui payer la somme de 200 000 euros de dommages-intérêts,
- à titre subsidiaire,
- de réduire la clause pénale à 1 euro,
- en tout état de cause,
- de condamner la société Axa Banque à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 19 février 2018, la société Axa Banque expose :
- que le prêt était remboursable in fine et consenti pour deux ans, sans que M. [P] ne démontre un engagement de renouvellement, que, devant la défaillance de règlement des causes du prêt à son expiration, elle a sollicité la mise en oeuvre de ses garanties auprès de l'AGIPI mais que la société Axa France Vie s'y est opposée, qu'il a été découvert par cette dernière que M. [P] avait participé à un détournement de fonds destinés à alimenter des fonds collectifs de retraites des salariés au profit de seulement quelques collaborateurs et mandataires sociaux parmi lesquels M. [P], qui été reconnu définitivement coupable d'abus de biens sociaux ensuite du rejet de son pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2017,
- qu'elle a donc été contrainte de prendre des hypothèques judiciaires provisoires sur deux de ses biens immobiliers, les diverses contestations ayant été rejetées par les juges de l'exécution et, en dernier lieu, par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2009, les inscriptions ayant été renouvelées depuis lors,
- que le principe et le quantum de sa dette, impayée depuis 20 ans, sont incontestables dès lors que les stipulations du prêt prévoyaient seulement qu'au terme de son délai de deux ans, il pourrait être renouvelé par la banque, ce qui ne constituait donc pour elle qu'une faculté et non une obligation, puisqu'il n'existe pas de droit au renouvellement du crédit,
- que tant la décision d'emprunter que l'usage des sommes prêtées relève du seul emprunteur et non de la banque, que le nantissement n'a pas dépossédé M. [P] de ses droits sur le contrat mais que le constituant s'engage à maintenir la valeur du gage jusqu'à complet remboursement, sauf accord express du créancier,
- que M. [P] feint de croire qu'elle aurait accepté un remboursement au moyen de la garantie alors que son compte personnel auprès de la banque Neuflize Schlumberger Mallet était désigné dans le contrat de prêt comme celui sur lequel les prélèvements devaient intervenir, que la constitution de cette garantie n'a pas pour objet d'être une modalité le remboursement du prêt mais n'en est que l'accessoire, son indisponibilité étant imputable à M. [P] et non de son fait,
- que le défaut de remboursement constitue un 'défaut de paiement des sommes dues' selon l'article 8. 4°) du contrat qui entraîne l'application de son article 9 sur les intérêts de retard et la clause pénale, l'absence de remboursement à l'échéance ayant les mêmes conséquences à cet égard qu'une défaillance en cours d'exécution du contrat,
- que le tribunal n'a prononcé une condamnation au taux légal que sur l'indemnité et non sur le capital restant dû, que l'article 1153 du code civil privant le créancier fautif des intérêts n'est pas repris dans l'article 1344-1 invoqué et qu'elle n'a pas été à l'origine du défaut de paiement,
- que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts est injustifiée dès lors qu'aucun grief ne lui est imputable, ceux-ci étant à adresser à l'AGIPI, alors qu'au contraire elle a subi un préjudice,
- qu'en effet, en vertu de l'article 1231-6 du code civil elle a droit à des dommages-intérêts au titre du prêt impayé depuis 20 ans correspondant au différentiel entre le taux d'intérêts alors prévu pour les crédits de deux ans par le contrat soit le Taux Moyen du Marché Monétaire + 1 % et le taux des crédits à plus long terme qui était du TMM + 3,643 % l'an, l'écart s'élevant à la somme de 845 813,94 euros, de sorte qu'elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant,
- de condamner M. [Z] [P] au paiement de frais taxables prévu à l'article 9 du contrat,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 845 813,94 euros de dommages-intérêts en vertu de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
- de condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2018.
MOTIFS
La convention de prêt litigieuse datée du 28 juin 1996 stipule que 'l'emprunteur remboursera le capital prêté dans un délai de 2 ans. Toutefois, ce prêt pourra être renouvelé au gré de la banque par simple lettre d'accord'.
Par courrier du même jour, la société Axa Banque a informé M. [P] que 'il est convenu que le capital prêté est remboursable dans un délai de 2 ans. Toutefois, ce prêt pourra être renouvelé par simple lettre d'accord aux conditions de taux en vigueur au moment du renouvellement, si la situation patrimoniale et les revenus de l'Emprunteur ne marquent pas une dégradation sensible et, si, sur la période écoulée il n'y a aucun impayé, ni défaut constaté'.
Par courrier en date du 18 juin 1998, la société Axa Banque a rappelé à M. [P] que le prêt arrivait à échéance le 30 juin 1998, qu'elle ne souhaitait pas procéder à son renouvellement et lui a demandé de créditer son compte d'une provision suffisante pour régler les sommes dues soit 5 millions de francs outre 18 229,17 francs (et non euros) d'intérêts, cette dernière somme ayant été réglée par M. [P] le 6 juillet suivant, après qu'il a protesté infructueusement contre le non renouvellement de son contrat par recommandé du 29 juin 1998.
Par courrier en date du 4 août 1998, la société Axa Banque a informé l'AGIPI du non renouvellement du contrat de prêt à M. [P], de la défaillance de celui-ci quant au remboursement et de son souhait de mettre en oeuvre la garantie à son profit en exerçant le droit de rachat du contrat à hauteur de 5 millions de francs.
Par réponse en date du 20 août 1998, l'AGIPI lui a fait savoir que la société Axa Assurances s'opposait formellement 'au rachat demandé par M. [P]'.
Par courrier en date du 1er juin 1999, l'AGIPI a répondu directement à un courrier de M. [P] du 12 mai précédent que 'en raison des différentes procédures en cours, votre contrat CLER n°230434 doit être considéré comme figé. En conséquence jusqu'au dénouement des procédures susmentionnées, nous ne pouvons pas accepter de versements complémentaires'.
M. [P] ne soutient plus que le contrat de prêt, qui stipule qu'il 'pourra' être renouvelé de même que la lettre de la banque du même jour, aurait été tacitement reconductible et qu'il disposait d'un droit à le voir renouvelé puisqu'il conclut qu'il 'n'a jamais contesté devoir rembourser l'emprunt contracté lorsque Axa banque a refusé de renouveler le prêt consenti'.
Il estime, en revanche, ne pas avoir été défaillant au sens du contrat dans la mesure où il a immédiatement sollicité de l'AGIPI le déblocage des fonds versés sur le contrat CLER mais s'être heurté à l'opposition de celle-ci, reprenant celle de la société Axa Assurances devenue Axa France Vie.
Toutefois, M. [P], qui était tenu de rembourser les causes du prêt arrivé à échéance, ne peut opposer à la société Axa Banque l'indisponibilité du gage qui résultait de ses propres relations avec l'AGIPI et la société Axa France Vie, alors qu'en tout état de cause, la garantie n'est stipulée qu'en faveur du créancier et n'est que facultative dès lors que ce dernier n'est soumis à aucune obligation légale de la réaliser, qu'il s'agisse de la cession en garantie ou du nantissement.
M. [P] ne démontre pas, au-delà des relations capitalistiques implicitement évoquées, la collusion prétendue entre la société Axa France Vie et la société Axa Banque de nature à priver la seconde du gage qu'elle détenait sur un bien en possession de la première.
C'est par une exacte interprétation des termes du contrat que le tribunal a retenu qu'en dehors même d'une exigibilité anticipée des sommes pour l'une des causes figurant à l'article 8, l'article 9 du contrat sanctionne par l'allocation d'intérêts contractuels jusqu'au règlement effectif et par une indemnité de 8% toute défaillance de l'emprunteur, parmi laquelle ne peut que figurer le non remboursement du capital à l'échéance.
Il résulte de ce qui précède que la société Axa Banque, qui n'était pas tenue de poursuivre judiciairement la réalisation de ses garanties, n'a pas commis de faute qui la priverait de son droit, tiré de l'exécution du contrat de prêt, aux intérêts conventionnels sur la somme, en principal, de 762 245,08 euros depuis la mise en demeure à effet du 30 juin 2008 et sur l'indemnité légale de 8% de cette somme, soit 60 979,61 euros, à compter du jugement du 9 septembre 1999, l'application de cette clause pénale n'étant pas manifestement excessive.
Outre que c'est M. [P] qui est à l'origine de l'affectation des sommes prêtées qui ont abondé son contrat CLER, ce n'est pas la société Axa Banque, du fait de garanties légalement prises, qui l'a dessaisi de leur disposition mais la décision de la société Axa France Vie - dont la régularité sera appréciée dans le cadre du litige civil à nouveau pendant en première instance -, de sorte qu'il ne démontre pas la mauvaise foi de la banque dans l'exécution du contrat, étant ajouté, d'une part, qu'il n'allègue pas même n'avoir pas été en mesure de procéder au remboursement autrement que par la récupération des sommes ainsi investies et, d'autre part, que c'est lui qui a sollicité le sursis à statuer de l'action intentée par la banque contre lui, ce qui a conduit la cour à l'ordonner par arrêt du 5 septembre 2003 et encore lui qui s'est opposé à sa révocation lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 15 octobre 2009.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
En application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant son entrée en vigueur le 1er octobre 2016 demeurent régis par la loi ancienne et 'lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation', de sorte que les articles 1152, 1153 et 1153-1 du code civil sont applicables et que ne le sont pas les articles 1103, 1104 1231-6 et 1343-2 nouveaux du code civil invoqués par la banque.
Si l'article 1153 alinéa 4 ancien du code civil prévoit que 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance', la société Axa Banque ne justifie pas, compte tenu de l'évolution des taux d'intérêts sur la période considérée et de l'allocation de l'indemnité contractuelle de 8 %, d'un tel préjudice distinct de celui réparé par cette dernière et l'application des intérêts conventionnels, de sorte qu'elle doit être déboutée de cette prétention.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu, statuant dans les limites de l'appel entre M. [P] et la société Axa Banque, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à convertir les sommes en euros, de condamner M. [P] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- condamné M. [Z] [P] à payer à la société Axa Banque la somme de 762 245,08 euros avec intérêts au Taux Moyen du Marché Monétaire + 1% à compter du 30 juin 1998,
- condamné M. [Z] [P] à payer à la société Axa Banque la somme de 60 979,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 septembre 1999,
- condamné M. [Z] [P] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Axa Banque la somme de 1 219,59 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [P] de ses demandes et la société Axa Banque du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à la société Axa Banque la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Thierry Serra comme il est dit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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