Cour de cassation, 30 janvier 1995. 94-84.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.825
Date de décision :
30 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Rachid,
- Y... Ammar,
- X... Victor, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de PARIS, en date du 9 mars 1994, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre eux et divers autres du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a refusé d'annuler des actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 décembre 1994, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation présenté au nom d'Ammar Y... et de Rachid Y... et pris de la violation des articles 80, 81, 170 et suivants, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à nullité de l'information ;
"aux motifs que 1 ) le 27 février 1992, le directeur régional de la police judiciaire de Versailles a transmis directement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres, une procédure n 92 00357 établie par ses services dans le cadre d'une "affaire d'infraction à la législation sur les stupéfiants" (pièce classée dans la cote A du dossier) ;
"aux motifs que 2 ) le procureur de la République destinataire de ces procès-verbaux, a reporté sur le réquisitoire introductif qu'il a établi, les références de la procédure susvisée et a requis le juge d'instruction d'informer des chefs de "transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition, emploi de produits stupéfiants" ;
"aux motifs que 3 ) le 27 février 1992, le juge d'instruction a délivré au service régional de la police judiciaire de Versailles une commission rogatoire visant le numéro de la procédure d'enquête, remise au Parquet, et les infractions libellées dans des termes rigoureusement identiques à ceux figurant sur le réquisitoire introductif ;
"aux motifs que 4 ) la date mentionnée sur la commission rogatoire est confirmée par différentes pièces du dossier d'information, notamment par les procès-verbaux d'exécution ;
"considérant qu'il s'ensuit que le réquisitoire introductif a été nécessairement établi entre deux séries d'actes ayant pour date certaine le 27 février 1992 ;
"que la mention, sur ce réquisitoire, de la date du 28 février est donc manifestement le résultat d'une erreur purement matérielle ;
"que le magistrat instructeur ayant été régulièrement saisi de la procédure avant délivrance de la commission rogatoire, il n'y a lieu de prononcer l'annulation de cet acte et des actes subséquents d'une part, d'ordonner la mise en liberté des requérants d'autre part ;
"alors que la violation de l'article 80, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, constitue une nullité substantielle touchant à la régularité de la saisine des juridictions qui est d'ordre public ;
que l'arrêt, qui tire de la seule similitude des mentions entre la commission rogatoire et le réquisitoire le fait que le réquisitoire lui aurait nécessairement été antérieur, alors que des mêmes constatations peut être tirée, pour les mêmes raisons, la déduction exactement inverse, laisse incertaine la date de ce réquisitoire qui seul a pu mettre l'action publique en mouvement et rendre valable la commission rogatoire et les actes subséquents" ;
Et sur le même moyen présenté au nom de Victor X... :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par requête du 28 septembre 1992, le juge d'instruction a saisi la chambre d'accusation, sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale, en sa rédaction alors en vigueur, pour qu'elle statue sur la validité de la commission rogatoire, datée de la veille du réquisitoire introductif ;
Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité, les juges énoncent que le réquisitoire, qui reproduit les références de la procédure transmise au Parquet et qui vise les mêmes infractions que celles mentionnées à la commission rogatoire, a nécessairement été établi avant celle-ci ;
qu'ils en déduisent que la discordance de dates entre ces deux actes est le résultat d'une erreur purement matérielle ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors, au surplus, que les actes d'exécution de la commission rogatoire sont tous postérieurs au 28 février 1992, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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