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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02988 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7U4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 19/00302
APPELANTE :
Me [L] [W] - Mandataire liquidateur de Société CREA DECO
domicilié [Adresse 5]
[Localité 1]
EURL CREA DECO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Victoire DAFFLON, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [E] [Y]
né le 01 Juillet 1968 à [Localité 8] (Turquie)
domicilié [Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-[Localité 4])
domiciliée [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2014 au 30 avril 2015 inclus, M. [E] [Y] a été embauché à temps complet par l'EURL Crea Déco en qualité de compagnon professionnel aux fonctions d'ouvrier poseur définies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 du 7 mars 2018.
Par avenant numéro 1 du 30 avril 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle de 2 427,36 euros brut.
Par avenant numéro 2 non daté, les horaires de travail ont été modifiés.
Par lettre du 18 juin 2019 remise en main propre, l'employeur a notifié au salarié une mise au point relative à des heures supplémentaires accomplies en avril et mai 2019 sans son autorisation préalable.
L'employeur a toutefois finalement réglé au salarié la somme de 110 euros au titre des heures supplémentaires précédemment réalisées.
Par lettre du 23 octobre 2019, le salarié a indiqué accomplir de nombreuses heures supplémentaires non payées depuis son embauche et a sollicité leur paiement, lequel a été refusé par l'employeur par lettre du 12 novembre 2019.
Par requête du 18 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne en condamnation de l'employeur à lui payer les heures supplémentaires non payées.
Par lettre du 16 décembre 2019, l'employeur a notifié au salarié un avertissement, contesté par ce dernier par lettre du 2 janvier 2020.
Le 6 janvier 2020, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 12 janvier suivant, lequel a été prolongé.
Le 22 septembre 2022, il a été déclaré inapte à la reprise, le médecin du travail précisant qu'il y avait « obstacle à tout reclassement ».
Par requête du 30 janvier 2020, faisant valoir que de nouvelles sommes lui étaient dues et que l'avertissement était injustifié, le salarié a saisi une deuxième fois le conseil des prud'hommes de Narbonne en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné l'EURL Crea Déco à payer à M. [E] [Y] les sommes de :
* 3 962,01 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 396,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 13 865,91 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2 177,43 euros à titre d'indemnité compensatrice pour contrepartie obligatoire en repos non-pris,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des limites légales en matière de durée du travail,
- débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que des demandes y afférentes,
- prononcé l'annulation de l'avertissement du 16 décembre 2019,
- ordonné à l'EURL Crea Déco d'adresser à M. [E] [Y] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, portant mention des heures supplémentaires réellement effectuées à partir de décembre 2016, selon la pièce 4 du demandeur,
- condamné l'EURL Crea Déco à payer à M. [E] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné l'EURL Crea Déco aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 mai 2021, l'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement, le cantonnant aux dispositions relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos non pris, au non-respect des limites légales en matière de durée du travail et aux demandes accessoires liées à la délivrance des documents de fin de contrat, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le 22 septembre 2022, le salarié a été déclaré inapte, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 16 décembre 2022, le salarié a demandé à l'employeur de régulariser sa situation en reprenant le paiement de son salaire.
Par requête du 17 mars 2023, il a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à reprendre le paiement de ses salaires.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et a désigné Maître [L] [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 19 avril 2023, jour de l'audience de référé, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
Par lettre du 12 avril 2023, le mandataire liquidateur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé le 21 avril 2023, et par lettre du 25 avril 2023, lui a notifié son licenciement pour motif économique avec dispense d'effectuer le préavis.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 25 novembre 2021, l'EURL Crea Déco - in bonis au jour de l'appel et du dépôt des dernières conclusions - demande à la Cour, au visa des articles L.3245-1, L.3171-4, 8221-5, L.3121-11, L.3121-30 du Code du travail, de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires afférentes ;
- infirmer la décision sur le surplus et statuant à nouveau :
A titre liminaire,
- juger que les prétentions de M. [Y] sont partiellement prescrites ;
- le débouter de sa demande en paiement des heures supplémentaires qui auraient prétendument été réalisées avant le 18 décembre 2016 ;
A titre principal,
- juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires prétendument effectuées à compter du 18 décembre 2016 ;
- juger qu'il ne rapporte pas la preuve que les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement auraient été réalisées à la demande de l'employeur et que ces dernières auraient été nécessaires à l'activité de l'entreprise ;
- juger qu'il ne rapporte pas la preuve qu'elle a eu l'intention de dissimuler son activité salariée ;
- juger qu'aucune heure supplémentaire n'a été effectuée au-delà du contingent annuel ;
- juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices et le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'en raison de la prescription triennale, des heures supplémentaires récupérées et de celles d'ores et déjà réglées, les prétentions du salarié ne peuvent porter que sur 95,12 heures supplémentaires à 25 % (352,62 heures supplémentaires ' 147,50 heures supplémentaires récupérées ' 110 heures supplémentaires d'ores et déjà réglées) ;
- ramener à de plus justes proportions les prétentions du salarié et les limiter à la somme de 1907,15 euros (95,12 heures supplémentaires x 16,04 € x 25 %) ;
En toute hypothèse :
- condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le salarié aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18 juillet 2023, M. [E] [Y] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire, fixé l'indemnisation du non-respect des temps de repos à 1 000 euros au lieu de 5 000 euros et ignoré sa demande de remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Crea Déco les sommes suivantes :
* 3 962,01 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 396,2 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels d'heures supplémentaires,
* 13 865,91 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des limites légales en matière de durée du travail,
* 2 177,43 euros à titre d'indemnité compensatrice pour contrepartie obligatoire en repos non-pris,
* 18 487,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 621,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 462,19 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3446,47 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire la décision à intervenir opposable à l'AGS ;
- ordonner la remise des documents de rupture, ainsi que des bulletins de salaires depuis le mois de décembre 2016 rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner l'employeur au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Maître [L] [W], ès qualités, régulièrement attrait à la procédure d'appel par assignation en intervention forcée du 5 juillet 2023, n'a pas constitué avocat.
L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4], régulièrement attraite à la procédure d'appel par assignation d'intervention forcée du même jour, n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Le 11 mai 2023, le Cabinet d'avocats Eric Nègre Marie Camille Pepratx-Nègre, conseil constitué de l'EURL Crea Déco, a écrit à la cour pour indiquer que sa cliente venait d'être placée en liquidation judiciaire et qu'il n'avait pas reçu d'instruction pour reprendre l'instance.
Le dossier de la société appelante n'a pas été déposé à la cour dans le délai fixé par l'article 912 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être relevé que la cour n'est pas saisie de l'annulation de l'avertissement notifié au salarié.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la période triennale non prescrite ouvrant droit au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires est celle du 18 décembre 2016 jusqu'au mois d'août 2019, la requête introductive d'instance datant du 18 décembre 2019.
Le salarié fait valoir qu'il a accompli sur la période non prescrite, 499 heures supplémentaires majorées à 25% et 174 heures supplémentaires majorées à 50%, que 400,5 heures ont été récupérées, qu'il lui était dû par conséquent 98,5 heures supplémentaires majorées à 25% et 174 heures supplémentaires majorées à 50%, représentant au total la somme de 6 162,59 euros, que l'employeur a régularisé au mois d'août une partie des heures supplémentaires réalisées à hauteur de 2 200,58 euros correspondant à 110 heures supplémentaires majorées à 25% et qu'il lui est dû la somme de 3 962,01 euros.
Il verse aux débats ses bulletins de salaire ne mentionnant aucune heure supplémentaire à l'exception du bulletin du mois d'août 2019 comprenant 110 heures supplémentaires, un décompte précis de ses heures travaillées ainsi que les relevés d'heures émanant de l'employeur, signés par ce dernier, dont il résulte qu'il a effectivement accompli des heures supplémentaires au cours de la période non prescrite.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au mandataire liquidateur, ès qualités, de répondre.
Toutefois la lettre de « mise au point » du 12 novembre 2019 remise en main propre au salarié - en réponse à la demande de paiement des heures supplémentaires - destinée à rappeler à ce dernier qu'il ne devait accomplir d'heures supplémentaires que sur demande de l'employeur, est insuffisante en l'absence de tout preuve de ce que l'employeur procédait au contrôle de la durée du travail du salarié ; ce, d'autant que les relevés d'heures émanant de la société et produits par ce dernier font justement état d'heures supplémentaires.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos non pris.
L'article 3-13 de la convention collective nationale du bâtiment stipule que « la durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé ».
L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
L'article L.3121-30 du code du travail dispose que « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ».
En l'espèce, il est constant d'une part, que 400,5 heures supplémentaires ont été récupérées par le salarié sur la totalité de la période non prescrite et d'autre part, que seules les années 2017 et 2018 doivent être analysées au regard du dépassement éventuel du contingent annuel.
Il ressort des bulletins de salaire que :
- En 2017, sur 347 heures supplémentaires accomplies, 268,5 ont fait l'objet d'un repos compensateur de remplacement, de sorte que 78,5 heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel et que le seuil de celui-ci n'a pas été dépassé,
- En 2018, sur 284 heures supplémentaires accomplies, 136 ont fait l'objet d'un repos compensateur de remplacement, de sorte que 148 heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel et que le seuil de celui-ci a été dépassé de 3 heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur obligatoire.
La créance du salarié, employé par une entreprise comptant habituellement moins de 20 salariés, s'élève au regard du taux horaire appliqué, à la somme de 72,02 euros à titre d'indemnité.
Le jugement sera infirmé sur le montant en ce sens.
Sur le non-respect de la durée légale de travail.
L'analyse des décomptes émanant de l'employeur montre que celui-ci n'a pas respecté la durée légale de travail du salarié, celle-ci ayant fréquemment dépassé, au cours de la période non prescrite, les 48 heures de travail hebdomadaires.
Le préjudice en résultant pour le salarié, distinct de ceux d'ores et déjà indemnisés, doit être réparé par la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la majeure partie des heures supplémentaires accomplies par le salarié a fait l'objet de récupération sous forme de repos compensateurs équivalents. Ainsi, au vu du volume réduit d'heures supplémentaires non payées, réalisées sur la période non prescrite, l'élément intentionnel n'apparaît pas caractérisé.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la résiliation du contrat de travail.
Pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante, et de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l'espèce, l'employeur estime qu'aucun manquement grave susceptible de faire obstacle à la poursuite de la relation de travail n'est établi, d'autant que le salarié n'avait pas sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail lors de sa première saisine liée au paiement des heures supplémentaires ; ce qui tendrait selon lui à démontrer l'absence d'impossibilité de poursuivre la relation. Il ajoute que le défaut de paiement des salaires était justifié par les difficultés économiques de la société.
Toutefois, si le salarié n'a saisi initialement la juridiction prud'homale que d'une demande de condamnation au paiement d'heures supplémentaires, il a dès le 30 janvier 2020 saisi cette dernière d'une demande en résiliation judiciaire du contrat au motif que l'employeur n'avait toujours pas régularisé la situation. Surtout, cette deuxième requête est intervenue d'une part, après la réception par le salarié d'un courriel de l'employeur envoyé le 9 janvier 2020 aux trois ouvriers concernés, aux termes duquel il les avertissait de ce que, compte tenu « des difficultés de trésoreries consécutives et à des problèmes rencontrés sur des chantiers », le paiement des salaires serait différé « en fonction des encaissements des chantiers » espérés avant la fin du mois de janvier et d'autre part, après l'envoi d'une relance par courriel envoyée à l'employeur le 13 janvier 2020 dont il n'est pas justifié qu'il y aurait été répondu.
Le fait que l'employeur ait finalement payé 110 heures supplémentaires majorées à 25% en août 2019 ne suffit pas à retirer le caractère de gravité du manquement dans la mesure où toutes les heures supplémentaires n'ont pas été réglées et où la difficulté liée au paiement des salaires a perduré, même après l'avis d'inaptitude puisque l'absence de toute reprise du paiement des salaires le mois suivant est démontrée.
De même, le moyen tiré de ce que le non-paiement de l'intégralité du salaire serait justifié par les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise est inopérant en ce que la situation financière obérée de la société ne saurait justifier le non-paiement des salaires, ni la non-reprise du paiement des salaires après avis d'inaptitude.
Dès lors, il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, et de prononcer ladite résiliation, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la rupture du contrat, soit le 25 avril 2023.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 8 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, doit être comprise entre 2 et 8 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 1er juillet 1968), de son ancienneté à la date du licenciement préavis compris (8 ans 8 mois et 5 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 427,36 euros), de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle et des limites des demandes, il convient de fixer la créance au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 000 euros.
Les sommes fixées par le conseil de prud'hommes seront confirmées dans leur montant mais elles seront fixées au passif de la liquidation.
Sur les demandes accessoires.
Le mandataire ès qualités devra délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de rupture, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
L'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] sera tenue dans les limites légales et règlementaires de sa garantie.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 12 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a fixé les créances au profit de M. [E] [Y] au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et du non-respect des règles sur la durée légale du travail ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné l'EURL Crea Déco à payer à M. [E] [Y] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que diverses sommes et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
DÉBOUTE M. [E] [Y] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail signé entre M. [E] [Y] et l'EURL Crea Déco, à la date du 25 avril 2023 et DIT que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATE la liquidation judiciaire de l'EURL Crea Déco ;
FIXE au passif de la liquidation de l'EURL Crea Déco représentée par Maître [L] [W], mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
- 3 962,01 euros à titre de rappel de salaire lié aux heures supplémentaires,
- 396,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 72,02 euros à titre d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de la durée légale du travail,
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à Maître [L] [W] ès qualités de délivrer à M. [E] [Y] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT que l'association Unedic Délégation AGS CGEA de l'Hérault sera tenue dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation de l'EURL Crea Déco ;
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,