Cour de cassation, 16 juin 1993. 93-80.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.092
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 12 décembre 1992, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour parricide et empoisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
( Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale, en ce que le président a nommé d'office comme expert M. Z..., qui avait prêté son concours précédemment en la même qualité au juge d'instruction, alors que l'accusé contestait la compétence de cet interprète ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'interprète n'a été récusé ni par le ministère public ni par les parties ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale, en ce que l'interprète n'aurait pas prêté son concours pour tous les actes substantiels des débats ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que "l'interprète a assisté l'accusé pendant le cours des débats et a prêté son ministère chaque fois qu'il était utile" ; que cette constatation emporte présomption que l'interprète a rempli sa mission conformément à la loi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, en ce que la question n° 1 serait complexe comme interrogeant la Cour et le jury à la fois sur le fait principal et sur la circonstance aggravante, et en ce que la question n° 2 serait nulle comme ne précisant pas si les faits reprochés ont entraîné la mort ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation que Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous la prévention d'avoir volontairement donné la mort par empoisonnement à sa mère légitime, Gualbert X..., veuve Y..., et à son frère légitime Georges Y... ;
Que, sur cette accusation, la Cour et le jury ont été interrogés par deux questions distinctes :
"Question n° 1 : L'accusé, Guy Y..., est-il coupable d'avoir... volontairement donné la mort à Mme Gualbert X..., veuve Y..., sa mère légitime ?" ;
"Question n° 2 : L'accusé, Guy Y..., est-il coupable d'avoir... volontairement attenté à la vie de Georges Y... par l'effet de substances pouvant donner la mort plus ou moins promptement ?" ;
Qu'à l'une et l'autre de ces questions, la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative ;
Attendu qu'en cet état, les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, le parricide est un crime spécifique qui peut donner lieu à une question unique ;
Que, d'autre part, le crime d'empoisonnement est réalisé par l'administration intentionnelle à un tiers, quelle qu'en soient les suites, d'une substance de nature à donner la mort ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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