Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/00037
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00037
Date de décision :
11 septembre 2008
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 11 Septembre 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00037/MCL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 32.186/02
APPELANTE
SNC KIOSQUE
1 place du Spectacle
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.438
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
Division des Recours Amiables et Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme HOSTIER en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Ingrid JOHANSSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La S.N.C KIOSQUE a fait l'objet d'un contrôle de l'U.R.S.S.A.F. pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001.
L'inspecteur de l'U.R.S.S.A.F. a adressé une lettre d'observations du 8 avril 2002. L'U.R.S.S.A.F. a notifié à la S.N.C KIOSQUE une mise en demeure, datée du 3 juin 2002, de payer la somme de 15 646 € en principal correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage concédé aux salariés auxquels sont mis à disposition un décodeur et un abonnement gratuit à la chaîne CANAL PLUS.
La S.N.C KIOSQUE a saisi la Commission de recours amiable qui a rendu une décision implicite de rejet. La société a alors réglé le principal des cotisations ainsi redressées.
Par jugement en date du 18 septembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS a débouté la société KIOSQUE de toutes ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'U.R.S.S.A.F. n'avait pas implicitement validé la pratique antérieure et que la mise à disposition d'un décodeur et la prise en charge de l'abonnement des salariés à la chaîne constituent des avantages en nature et non des frais professionnels.
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 21 décembre 2006, la S.N.C KIOSQUE a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 20 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la S.N.C KIOSQUE demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de dire qu'il n'y avait pas lieu à redressement, d'ordonner à l'U.R.S.S.A.F. de restituer les sommes indûment versées et de condamner l'U.R.S.S.A.F. à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante soutient qu'elle appartient à la même unité économique et sociale et que plusieurs des entreprises de cette unité ont fait l'objet de contrôles antérieurs de l'U.R.S.S.A.F dont les contrôleurs ne pouvaient ignorer la pratique de prise en charge de l'abonnement des salariés dès lors que la convention collective du 11 février 1991 leur avait été systématiquement transmise. Elle en déduit qu'elle se trouve dans une situation identique à celle des sociétés contrôlées et non redressée et qu'elle peut invoquer le bénéfice de l'accord implicite antérieurement donné par l'U.R.S.S.A.F. sur cette pratique.
En outre, la société appelante fait valoir qu'elle assure la distribution de bouquets de programmes de télévision et que ses salariés sont directement et personnellement intéressés dans le développement du chiffre d'affaires de CANAL PLUS et que, pour atteindre les objectifs leur permettant de percevoir une prime d'intéressement, ils doivent avoir une pleine connaissance des programmes de la Chaîne et donc de disposer d'un décodeur et de bénéficier d'un abonnement gratuit qui sont leurs outils de travail et constituent des frais professionnels.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 4 juin 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'U.R.S.S.A.F. de PARIS demande à la Cour, confirmant le jugement entrepris, de dire que la société KIOSQUE ne saurait se prévaloir de la portée et effet d'une précédente vérification pour faire échec au contrôle et de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 12 septembre 2005.
L'U.R.S.S.A.F. soutient que l'absence de toute observation sur une pratique en cause ne peut tenir lieu de décision implicite prise en connaissance de cause et susceptible de faire échec à une application rétroactive dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'au cours du précédent contrôle les vérifications ont porté sur les points faisant l'objet du redressement. Elle ajoute que le contrôle antérieur doit concerner les mêmes parties et qu'en l'espèce les sociétés du groupe CANAL PLUS sont autant de personnes morales distinctes les unes des autres même si elles appartiennent à une même unité économique et sociale gérée par une seule convention collective.
En outre, l'U.R.S.S.A.F. fait valoir que le prêt gratuit d'un décodeur est un avantage supplémentaire prévu par la convention collective sans contrepartie comme le soutient à tort la société KIOSQUE.
SUR CE
Considérant que la convention collective valable pour la totalité des salariés de l'unité économique et sociale CANAL PLUS et signée le 11 février 1991 stipule que l'employeur fournit gratuitement à ses salariés des décodeurs et supporte le coût de l'abonnement de ceux-ci à la chaîne cryptée ; que cette pratique a fait l'objet d'une réintégration dans l'assiette de cotisations sociales au titre d'avantages en nature ;
1/. Sur l'accord implicite de l'U.R.S.S.A.F. concernant la pratique litigieuse.
Considérant que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.N.C KIOSQUE appartient à une même unité économique et sociale aux entreprises de laquelle est appliquée la même convention collective, signée le 11 février 1991 ;
Considérant, cependant, que la S.N.C KIOSQUE est une société en nom collectif qui a une personnalité morale distincte de celle de sa maison mère et distincte de celles de toutes les autres entreprises appartenant au même groupe financier et à la même unité économique et sociale ; que les résultats des vérifications opérées par l'U.R.S.S.A.F. dans d'autres sociétés de l'unité économique et sociale ne peuvent être appliqués à la S.N.C. KIOSQUE qui n'a jamais fait l'objet d'un quelconque contrôle de l'U.R.S.S.A.F. ; que les conditions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelées ne sont donc pas remplies ; que la S.N.C KIOSQUE ne peut faire valoir une acceptation implicite de l'U.R.S.S.A.F. de la pratique litigieuse pour ses salariés ;
Considérant, en conséquence, que ce moyen sera déclaré non fondé ;
2/. Sur la nature de l'abonnement gratuit à la chaîne cryptée et du prêt gratuit du décodeur.
Considérant que la S.N.C KIOSQUE est la société du groupe CANAL PLUS chargée de la distribution de bouquets de programmes de télévision diffusés par CANAL PLUS ; que l'objet social du groupe CANAL PLUS inclut "particulièrement la distribution et la commercialisation de la chaîne CANAL PLUS" ;
Considérant que les salariés de la S.N.C KIOSQUE doivent impérativement connaître les différentes émissions diffusées par le Groupe CANAL PLUS et ainsi disposer d'un outil de travail adapté ; qu'à cet effet la prise en charge gratuite de leur abonnement à la chaîne cryptée et le prêt gratuit du décodeur sont indispensables à l'exercice de leurs activités de commercialisation ;
Considérant que l'U.R.S.S.A.F. soutient que la S.N.C KIOSQUE n'a pas produit la liste des salariés pour lesquels ces fournitures gratuites sont nécessaires ; que, cependant, cet argument est inopérant dès lors que tous les salariés de la société, en ce compris les administratifs, sont intéressés aux résultats de leur entreprise et doivent donc pouvoir faire mieux connaître la chaîne en toute connaissance de cause ; qu'en outre, tous les salariés sont invités régulièrement à tester les nouveaux produits lancés par la chaîne cryptée, en particulier les nouveaux décodeurs et les nouveaux terminaux ;
Considérant, en conséquence, que la fourniture gratuite de l'abonnement et du décodeur constitue pour tous les salariés de la société des frais professionnels inhérents à l'exercice de leurs activités et non des avantages en nature soumis à cotisations sociales ; que le redressement de ce chef doit dès lors être annulé ; que les sommes versées à ce titre devront être restituées à la société appelante par l'U.R.S.S.A.F. ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la S.N.C. KIOSQUE de toutes ses demandes ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
ANNULE le redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. au titre des attributions gracieuses aux salariés de la S.N.C. KIOSQUE des décodeurs et des abonnements à CANAL PLUS pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001,
ORDONNE, en conséquence, à l'U.R.S.S.A.F. de PARIS de restituer à la S.N.C. KIOSQUE le montant des sommes versées par celle-ci au titre du redressement ainsi annulé,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier le Président
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