Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 décembre 2023. 2301163
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301163
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme au tribunal de régler le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe pour ses droits à la pension de retraite.
Par un courrier en date du 4 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 11 octobre 2023, le tribunal a informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire, dans un délai d'un mois, sous peine d'irrecevabilité.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de régler le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe pour ses droits à la retraite. Par courrier du 4 octobre 2023 dont elle a accusé réception le 11 octobre 2023, la requérante a été invitée à régulariser, dans un délai d'un mois, sa requête en produisant la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme A qui n'est accompagnée d'aucune décision et ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen de droit est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cetol
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