Texte intégral
N° RG 22/08212 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVBA
Décision du Juge commissaire de Lyon du 24 novembre 2022
RG : 2022jc3946
S.A.S. LIV FRANCE INVEST 4 [Localité 6]
C/
S.A.S. SOFIBER
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. LIV FRANCE INVEST 4 [Localité 6] immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 848 864 088, prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. SOFIBER au capital social de 2.937.760, immatriculée sous le numéro 332 264 969 RCS Créteil, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GIRAUDEAU, avocat au barreau de PARIS
SELARL MJ SYNERGIE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [M] [B] ou Maître [L] [D], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société LIV FRANCE INVEST 4 [Localité 6], désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 8 février 2022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS de la SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la Sas Liv France Invest 4 [Localité 6] (et ci-après Liv France) et a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 12 avril 2022, la Sas Sofiber a déclaré une créance de 216.431 euros au passif de la société Liv France au titre de fonds qui aurait été indûment versés à cette dernière par la SCCV Le Ventôse dont toutes les deux sont associées.
Par courrier du 17 juin 2022, le liquidateur judiciaire de la société Liv France a contesté cette créance au motif qu'aucune créance ne pouvait être revendiquée à l'encontre de cette société et que la créance est douteuse en raison de l'existence d'un débat juridique sur son bien-fondé.
Par courrier du 12 juin 2022, la société Sofiber a maintenu sa déclaration de créance.
Les parties ont donc été convoquées devant le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Liv France a :
- relevé son incompétence,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
- invité la société Sofiber à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte, conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce,
- dit que la présence ordonnance sera notifiée aux parties dans les 8 jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce,
- dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais privilégiés de procédure,
- ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.
La société Liv France Invest 4 [Localité 6] a interjeté appel par acte du 9 décembre 2022.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2023 fondées sur les articles L. 624-2, L. 624-3, R. 624-5 et R. 624-7 du code de commerce, l'article 1240 du code civil et les articles 83 et suivants du code de procédure civile, la société Liv France Invest 4 [Localité 6] demande à la cour de :
- la juger la recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions,
statuant de nouveau,
- juger le juge commissaire compétent pour trancher le litige,
sur le fond,
- juger que la société Sofiber ne justifie d'aucune créance et de droit d'action à son encontre et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- la société Sofiber de sa demande de sursis à statuer,
- rejeter la déclaration de créance adressée par la société Sofiber, dans le cadre de sa procédure de liquidation judiciaire, pour un montant de 216.431 euros,
- condamner la société Sofiber à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi etla somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sofiber aux entiers dépens de l'instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2023 fondées sur les articles L. 624-2 et L. 641-3 du code de commerce et l'article 378 du code de procédure civile, la société Sofiber demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 24 novembre 2022 en ce que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et l'a invité à saisir la juridiction compétente,
à titre subsidiaire, juger que les sommes qu'elle a avancées au soutien de sa déclaration de créances du 12 avril 2022 sont dues,
en conséquence, juger recevable et bien fondée sa déclaration de créance du 12 avril 2022,
en conséquence, admettre au passif de la société Liv France une créance, chirographaire et échue, d'un montant évalué au jour du jugement d'ouverture à la somme de 216.431 euros,
en tout état de cause,
- juger irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société Liv France formulée pour la première fois dans ses conclusions devant la cour d'appel,
- débouter la société Liv France de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la Selarl MJ Synergie de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Liv France et la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur, à verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 septembre 2023, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, demande à la cour de :
- la dire recevable et fondée en ses conclusions, y faisant droit,
- réformer l'ordonnance rendue par M. le juge-commissaire en ce qu'il :
s'est déclaré incompétent,
a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
a invité la société Sofiber à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte, conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce,
à titre principal,
- débouter la société Sofiber de sa demande de sursis à statuer,
- débouter la société Sofiber de l'intégralité de ses demandes,
- juger que la société Sofiber ne justifie d'aucun droit d'action ni de germe potentiel de créance à l'encontre de la société Liv France et rejeter la créance déclarée par elle au passif
de la société Liv France pour un montant de 216.431 euros,
à défaut, juger que la créance de la société Sofiber fait l'objet de contestations sérieuses,
- en conséquence, confirmer intégralement l'ordonnance querellée,
- débouter la société Sofiber de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire, demandes incompatibles avec les dispositions de l'article L 641-13 du code de commerce,
- condamner la société Sofiber à payer à la société Liv la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023, les débats étant fixés au 5 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est relevé de manière liminaire qu'aucune des parties ne demande plus de sursis à statuer de sorte que les arguments à ce titre sont sans objet. Par ailleurs, l'exercice par le débiteur de son droit propre ne fait pas l'objet de contestations.
Sur la compétence du juge commissaire pour trancher le litige
La société Liv France fait valoir que le juge commissaire était compétent et disposait de l'ensemble des éléments pour rejeter la créance déclarée car :
- il n'existe aucun lien contractuel entre elle et la société Sofiber, les deux entretenant une relation contractuelle avec la SCCV Le Ventose ; aucun acte n'avait été conclu réglant le sort de l'avance en compte courant,
- le juge commissaire est le juge de l'établissement du passif dans le cadre d'une procédure collective, il statue sur le bien fondé des déclarations de créances et rejette celles manifestement illicites,
- la déclaration d'incompétence du juge commissaire n'est ni justifiée, ni motivée ; le simple fait de relever que la discordance portait sur une somme qui lui a été versée est insuffisant,
- la société Sofiber a sollicité le versement de la même somme à l'encontre de la SCCV Le Ventose et de M. [R].
La société Sofiber fait valoir que les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir au fond car :
- l'examen de sa créance nécessite d'apprécier le caractère indu du paiement de 216.431 euros perçu au regard des règles de fonctionnement de la SCCV Le Ventose, notamment des règles de participation aux pertes de ses associés et des pouvoirs du gérant ; le tribunal de commerce, et donc le juge commissaire, ne sont pas compétents pour trancher un différend portant sur le fonctionnement d'une société civile qui relève du tribunal judiciaire,
- une instance relative au paiement litigieux l'oppose à M. [R] et la SCCV Le Ventose ; conformément à l'ordonnance du juge commissaire du 24 novembre 2022, elle a assigné l'appelante en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les trois créances in solidum issues du même fait litigieux soient instruites ensemble ; cela permettra notamment de statuer sur l'obligation de restitution des fonds et sur la responsabilité de l'appelante,
- l'existence d'un contrat entre les parties n'est pas une condition nécessaire à la déclaration de créance, cette dernière pouvant également être de nature délictuelle ou quasi-contractuelle,
- l'ordonnance du juge commissaire du 24 novembre 2022 est suffisamment motivée dès lors qu'ont été relevées la qualité d'associées de l'appelante et de l'intimée, que la créance s'inscrit dans le cadre de leurs relations d'associées, et que cela ne relève pas de la compétence du juge commissaire s'agissant d'une société civile,
- dès lors que le tribunal de commerce ne peut prendre position sur un différend portant sur le fonctionnement d'une société civile, le caractère éventuellement 'infondé' de la créance est indifférent.
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités fait valoir que :
- le juge commissaire est seul compétent pour connaître d'une déclaration de créance et statuer sur l'existence même de la créance,
- l'article L.624-2 du code de commerce n'enlève en rien au juge commissaire de vérifier une créance au motif qu'une autre juridiction serait seule compétence en la matière ; ce n'est que si les motifs de contestations relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction que le juge commissaire doit relever son incompétence ; en l'espèce, le juge commissaire et maintenant la cour ont tout pouvoir pour connaître de la contestation de créance émise par le débiteur ou son mandataire judiciaire,
- l'unique action possible pour l'intimée qui entend contester le remboursement de compte courant d'associé de l'appelante est une action en responsabilité contre le dirigeant de la SCCV Le Ventose ; ce qu'elle a fait en introduisant une instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre, hors la présence de la société Liv France ; l'assignation à comparaître n'a été délivrée qu'à la suite de l'ordonnance du juge commissaire ; et en cas d'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire, cette assignation n'aurait plus d'objet et ne serait plus recevable,
- l'unique action que l'intimée aurait pu initier à l'encontre de la société Liv France aurait été une action oblique, qui n'a pas été mise en oeuvre en l'espèce,
- la société Sofiber est une société commerciale ; elle n'a en toute hypothèse jamais prétendu agir au nom et pour le compte de la SCCV Le Ventôse, ce qu'elle n'a en toute hypothèse pas pouvoir de faire.
Sur ce,
L'article L.624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 dispose que : 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'
L'article L.624-3 du code de commerce ajoute que : 'Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R.624-5 du code de commerce dispose que : 'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte'.
Il découle de ces dispositions que le juge commissaire ayant à connaître de discussions sur le fond des créances déclarées peut statuer sous deux limites : la discussion ne doit pas être de la compétence d'une autre juridiction et il ne peut statuer s'il s'élève devant lui une contestation sérieuse. Si le juge commissaire ne peut statuer qu'en juge de l'évidence sur le fond de la créance, encore faut-il que la contestation soit véritablement sérieuse. Est une contestation sérieuse celle qui a des chances de pouvoir prospérer. La contestation doit de même avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée.
En l'espèce, il convient donc d'examiner si la créance déclarée de la société Sofiber relève de ces limites.
Il est relevé de manière liminaire, en réponse à l'argumentation de l'appelante, que la déclaration de créance ne doit pas nécessairement porter sur l'exécution d'un contrat.
Il résulte des productions que les sociétés Liv France et Sofiber sont deux des trois associés de la SCCV Le Ventôse dont M. [R] est le gérant et constituée pour l'achat d'un immeuble à [Localité 6] et la créance revendiquée par la société Sofiber s'inscrit dans le cadre de ces relations d'associé comme justement relevé par le juge commissaire puisqu'elle porte sur une somme versée par la SCCV à l'une des associées.
En effet, ensuite d'un protocole transactionnel conclu entre la SCCV Le Ventôse et la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires pour mettre fin au litige pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et portant sur une promesse de vente (dont la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires soutenait la caducité), la somme de 900.000 euros, montant de l'indemnité d'immobilisation, a été restituée par cette dernière et aurait été immédiatement reversée par le gérant à la société Liv France pour remboursement du compte courant. La société Sofiber estime ce virement effectué par le gérant qui est également l'associé majoritaire de la société Liv France est fait à son détriment puisqu'elle détient elle-même un compte courant créditeur et qu'elle aurait dû se voir affecter une partie des fonds pour une participation proportionnelle aux pertes de la SCCV.
Il est constant par ailleurs que la société Sofiber, qui fait valoir que les associés doivent participer aux pertes accusées par la SCCV (doit c'était la seule trésorerie) à proportion de leur participation, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SCCV Le Ventôse et son gérant, lequel aurait procédé au virement contesté en favorisant la société dans laquelle il avait des intérêts, en condamnation de la somme de 216.341 euros en principal.
S'agissant d'une action contre Liv France, la société Sofiber ne pouvait agir à son encontre en raison de la règle de l'interdiction des poursuites et elle était contrainte de déclarer sa créance au passif de cette société, ce qu'elle a fait. Rien n'interdit par ailleurs de déclarer une créance contestée.
Ainsi que justement soutenu par la société Sofiber, la créance déclarée correspond à une somme que cette société estime lui être due et s'inscrit dans un conflit entre associés d'une société civile dont le juge commissaire ne peut connaître et il n'importe pas que la somme soit réclamée à plusieurs parties distinctes in solidum ; la société Liv France n'est pas étrangère au litige en ce qu'elle a reçu les fonds litigieux et le litige concerne à l'évidence plusieurs parties et doit recevoir une solution globale.
L'ordonnance querellée est en conséquence confirmée en ce qu'elle a à juste titre relevé son incompétence et renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente selon les modalités susvisées.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts
La société Liv France fait valoir que la mauvaise foi de la société Sofiber est manifeste, qu'elle cherche à obtenir la même somme de trois débiteurs différents et qu'elle doit par conséquent lui verser 10.000 euros en réparation du préjudice subi.
La société Sofiber fait valoir que la demande n'apparaît pas dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante devant le juge commissaire, mais uniquement dans le corps de la discussion et que le tribunal ne statue que les prétentions énoncées au dispositif que cette demande nouvelle est irrecevable en cause d'appel,
- en toute hypothèse, la demande est mal fondée en droit comme en fait, à défaut dea preuve d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l'espèce, il ne ressort pas de l'ordonnance querellée qu'une demande de dommages intérêts ait été présentée devant le juge commissaire. Toutefois, la demande susvisée s'analyse en une demande accessoire au sens de l'article 566 du code de procédure civile de sorte qu'elle est recevable.
La décision du juge commissaire étant confirmée, cette demande n'est cependant pas fondée et doit être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante qui succombe sur ses prétentions a la charge des dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Il est équitable de ne pas faire droit à une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée.
Y ajoutant,
Dit que la demande de dommages intérêts de la société Liv France Invest 4 [Localité 6] est recevable.
Déboute la société Liv France Invest 4 [Localité 6] de sa demande de dommages intérêts.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE