Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15115 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKAY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 juillet 2022 rendue par le Juge de la mise en état de Tribunal judiciaire de Paris- RG n° 21/06783
APPELANTE
S.A.R.L. DIAGIMMO ET ASSOCIÉS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de Me Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0650
INTIMÉE
S.C.I. HDS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 380 324, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suite à leur acquisition le 31 juillet 2020 d'un lot de copropriété avec l'indication d'une superficie de 117,05 m² au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [D], constatant que la superficie du bien est moindre, ont assigné le vendeur, la SCI HDS, en paiement d'une certaine somme au titre de la restitution d'une partie du prix.
La SCI HDS a assigné le 8 novembre 2021 en garantie la société Diagimmo et associés (la société Diagimmo) qui avait réalisé le mesurage du bien en vue de la vente.
La SCI HDS ayant saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise, la société Diagimmo a conclu à la prescription de l'action formée contre elle en application des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoient que l'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de la vente.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevables les demandes formées par la SCI HDS contre la société Diagimmo et a ordonné une mesure d'expertise afin de détermination de la superficie du bien selon les prescriptions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
La société Diagimmo a interjeté appel de cette décision.
Elle fait valoir que l'action engagée contre elle par la SCI HDS est une action en garantie qui est forclose en application de l'article 46 précité. Elle conclut à l'irrecevabilité de cette action et à la condamnation de la SCI HDS à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI HDS conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la société Diagimmo à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que l'action formée par la SCI HDS contre la société Diagimmo à laquelle elle reproche un manquement à son obligation de mesurage du bien est une action en responsabilité contractuelle soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans ; que cette action, qui a été engagée le 8 novembre 2021 avant l'expiration de ce délai est recevable ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme l'ordonnance du 7 juillet 2022 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diagimmo et associés et la condamne à payer à la SCI HDS la somme de 2 000 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Goldenstein conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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