Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X..., Claire, Suzanne Z...,
2 / Mme Germaine Z...,
demeurant toutes deux quartier Morne Pitault, Petit Bambou, 97232 Le Lamentin,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre ), au profit :
1 / de Mme Etienne B..., épouse Y..., demeurant quartier Bel Ame, 97240 Le François,
2 / de M. Michel B..., demeurant quartier Petit Bambou, 97210 Le Lamentin,
3 / de M. Jean-Charles B..., demeurant quartier Petit Bambou, 97210 Le Lamentin,
4 / de Mme Louise B..., demeurant quartier Petit Bambou, 97210 Le Lamentin,
5 / de Mme Emma B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts B... avaient été déclarés propriétaires, en 1990, du fonds AI 294, que les attestations produites, qui n'étaient pas conformes, les signatures n'étant pas de la même main que le corps des textes, étaient trop imprécises et que la demande de Mmes Z... était combattue par l'attestation de Mme Charlotte A..., la cour d'appel a, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, souverainement retenu que Mmes Z... ne justifiaient pas d'une occupation trentenaire sur la parcelle revendiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les consorts Z... à payer des dommages et intérêts, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 avril 1998) retient que leur action obstinée justifie l'allocation d'une somme de 10 000 francs à Mme Etienne B... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement Claire et Germaine Z... à payer 10 000 francs de dommages et intérêts à Mme Etienne B..., l'arrêt rendu le 24 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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