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Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-15.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.173

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de San Paolo, sise ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Compagnie internationale de produits tropicaux, ... (8e), 2 / de la société Maison Engelbrecht, sise ... (Seine-Maritime), 3 / de M. Y..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société nouvelle Goldschmidt international, domicilié ... (4e), 4 / de M. X..., agissant ès qualités d'administrateur de la Société nouvelle Goldschmidt international, domicilié ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de Sanpaolo, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie internationale de produits tropicaux, de Me Parmentier, avocat de la société Maison Engelbrecht, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 1992), que la Société nouvelle Goldschmidt international (Goldschmidt) a acheté une quantité de café représentée par deux connaissements à orde émis lors de son chargement à Monbasa sur le navire "City of Liverpool" ; que ces connaissements ont été endossés par le chargeur à l'ordre de la banque San Paolo (la banque) ; que la banque a endossé à son tour les connaissements à l'ordre de la société Maison Engelbrecht (Engelbrecht), à laquelle la société Goldschmidt, destinataire de la marchandise, avait confié le soin de la transporter par mer ; que la société Goldschmidt a été mise en redressement judiciaire et que le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession à la société Sofical, précisant que le stock de marchandises était cédé "libre de tous droits des tiers à l'exception des droits de rétention" dont la société cessionnaire "ferait son affaire" ; que la société Compagnie internationale de produits tropicaux (Société de produits tropicaux), substituée à la société Sofical, a demandé au juge des référés de dire que la société Engelbrecht devait tenir à sa disposition la marchandise qu'elle détenait pour le compte de la banque ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt de ne pas avoir retenu l'existence d'un droit de rétention à son profit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si le bordereau de déclaration des créances ne fait référence qu'à un seul connaissement "n 11037/1, l'omission du second connaissement n° 11038/9 constituait manifestement une erreur matérielle sans incidence sur le fond du droit puisque la créance a été déclarée par référence à la procédure en cours à l'encontre de la société Engelbrecht, procédure qui concernait les deux connaissements ; qu'ainsi, en ne relevant pas l'erreur matérielle manifeste ainsi commise par elle lors de la déclaration de sa créance et en lui conférant des effets de droit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de déclaration des créances, et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que seules les créances existant contre le débiteur en redressement judiciaire doivent être déclarées ; qu'en l'espèce, le droit de rétention était opposé par la banque à la Société des produits tropicaux et non à la société débitrice en redressement judiciaire ; qu'ainsi, en décidant qu'elle ne pouvait prétendre être titulaire d'un gage à l'encontre de la Société des produits tropicaux dès lors qu'elle n'aurait pas fait mention dans la déclaration des créances du second connaissement, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, qu'en outre, qu'aux termes de l'article 92, alinéa 1, du Code de commerce, la détention des marchandises conférant droit de rétention peut être réalisée par un tiers convenu pour le compte du créancier ; qu'ainsi, en se contentant de relever quelle banque n'avait plus la possession des marchandises au motif que la société Engelbrecht était le transitaire et donc le mandataire de la société Goldschmidt, alors qu'il résultait de la lettre du 30 octobre 1991 accompagnant le connaissement à celle remis à la société Engelbrecht que cette dernière était également la mandataire de la banque et entreposait, à ce titre, les marchandises dans son magasin, sans rechercher dès lors si la société Engelbrecht n'avait pas la qualité de tiers convenu au sens de l'alinéa 1 de l'article 92, ce qui ne lui aurait pas ainsi fait perdre la détention des marchandises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 92, alinéa 1, du Code de commerce et des principes généraux relatifs au droit de rétention et alors, enfin, que l'endossement à titre de procuration peut être prouvé grâce à des documents extérieurs au connaissement ; qu'ainsi, en décidant qu'une stiuplation expresse aurait dû figurer sur le connaissement pour que l'endossement soit considéré comme ayant été fait à titre de procuration et en refusant pour ce motif de droit de tenir compte de la lettre accompagnant le connaissement et prouvant que l'endossement n'était opérée qu'à titre de procuration pour prendre livraison et entreposer les marchandises dans les magasins de la société Engelbrecht pour son compte, la cour d'appel a violé ensemble les articles 18 de la loi du 18 juin 1966 et 1984 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que, dans la déclaration de sa créance au passif de la société Goldschmidt, la banque n'avait réservé son "droit de gage" qu'au titre du connaissement n° 11037/1 et non de celui portant le n° 11038/9 ; qu'en l'absence de toute contestation de l'exactitude de ces énonciations, la banque n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir rectifié une erreur matérielle qu'elle soutient avoir commise lors de la déclaration de sa créance au cours d'une procédure collective ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la société Engelbrecht était le mandataire de la société Goldschmidt et que ses entrepôts n'étaient ni un dépôt public ni les "magasins" de la banque, en sorte que les conditions énoncées à l'article 92, alinéa 2, du Code de commerce n'étaient pas réunies, l'arrêt retient qu'il ne ressortait pas des connaissements à ordre que l'endosseur avait entendu ne les transférer qu'"à titre de procuration" en stipulant qu'il se réservait sur la marchandise l'exercice d'un droit de gage à son profit ; que, de ces constatations, sans avoir à procéder à d'autres recherches, et abstraction faite du moyen visé à la seconde branche, lequel est surabondant, la cour d'appel a justement retenu que la "lettre d'instruction" que la banque avait adressée à la société Engelbrecht ne lui conférait pas un tel droit de gage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque de San Paolo à payer respectivement à M. Y..., ès qualités de commissaire à l'excécution du plan de cession, et à la société Engelbrecht la somme de douze mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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