Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-41.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.979
Date de décision :
24 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 février 2008), que M. X..., employé en qualité de manutentionnaire par M. Y... qui exploitait une entreprise de vente de véhicules et de matériels d'occasion, a été licencié pour faute lourde le 30 octobre 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct, ainsi que de sa demande de remise de différents documents, alors, selon le moyen :
1°/ que licenciement pour faute lourde doit reposer sur des faits objectifs imputables sans contestation au salarié ; que pour retenir l'existence d'une cause réelle de licenciement, l'arrêt énonce que la position et les blessures du salarié «laissent présumer» qu'il est l'auteur de l'acte de vandalisme invoqué à l'appui de son licenciement ; qu'en se déterminant par ces motifs, dont il ressort que l'acte de vandalisme reproché au salarié ne pouvait lui être imputé avec certitude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 ancien devenu L. 1232-6, L. 122-14-3 ancien devenu L. 1235-1 et l'article L. 223-14 ancien devenu L. 3141-26 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'il subsiste un doute sur la faute lourde reprochée au salarié, ce doute profite au salarié ; qu'ayant constaté que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1315 du code civil, l'article L. 122-14-3 ancien devenu L. 1235-1, et l'article L. 223-14 ancien devenu L. 3141-26 du code du travail ;
3°/ qu'à tout le moins la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l'oppose à son employeur, des éléments de preuve établis postérieurement à son licenciement, et de nature à démontrer l'inanité des griefs du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié produisait un rapport d'expertise concluant que les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient en aucun cas lui être imputés avec certitude ; qu'en écartant ce rapport, au motif erroné qu'il n'avait pu être pris en compte par l'employeur lorsqu'il avait pris sa décision de licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 ancien devenu L. 1235-1 du code du travail et de l'article L. 223-14 ancien devenu L. 3141-26 du code du travail ;
5°/ que la faute lourde est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que l'acte de vandalisme opéré devait être qualifié de faute lourde, sans relever l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 ancien devenu L. 3141-26 du code du travail ;
6°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, le salarié a été licencié le 30 octobre 2003 pour des faits commis le 28 décembre 2002 et ayant donné lieu à un rapport d'expertise remis à l'employeur le 31 janvier 2003 ; que les faits invoqués à l'appui du licenciement, dont l'employeur avait connaissance depuis au moins neuf mois, étaient donc couverts par la prescription ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 ancien devenu L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et notamment le rapport d'expertise prétendument écarté, a retenu que le salarié avait volontairement dégradé un engin de levage de l'entreprise et ainsi fait ressortir son intention de nuire à celle-ci ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que M. X... a soutenu devant la cour d'appel que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs reprochés plus de deux mois avant l'engagement de la procédure ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa sixième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de congés payés, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages intérêts pour préjudice distinct, et de sa demande de remise de bulletins de paie, document destiné aux Assédic et solde de tout compte conformes ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les faits s'étaient produits alors qu'il faisait nuit et que le site n'était pas éclairé ; qu'à l'arrivée des pompiers, Monsieur X... était retrouvé seul, allongé au milieu de la casse automobile, la tête reposant sur un pneu éclaté du Manitou, que les gants qu'il portait ont été retrouvés souillés, l'un déchiré sur le pare-brise d'un véhicule voisin et l'autre sous un véhicule, qu'il n'a pas pu expliquer sa présence de nuit, dans la casse, avec des gants, ce qui n'était pas nécessaire pour, comme il l'affirme, débrancher le téléphone ; que le Conseil de prud'hommes retient que l'expertise effectuée par Monsieur Z..., expert en automobile, qui s'est rendu sur les lieux dès le 2 janvier 2003, mentionne que le pneu avant gauche comportait sept entailles fraîches dans un même secteur, provoquées par un objet tranchant et effilé, que le pneu arrière gauche comportait neuf entailles dans le secteur compris entre 9 et 10 heures, et que la roue arrière droit a été détruite par l'explosion ; Il conclut que la position de la victime et les blessures qu'elle a subies laissent présumer qu'elle a ellemême asséné le coup qui lui a été fatal ; Ce coup ne pouvant s'expliquer par une intervention liée à l'entretien ou à la maintenance du chariot élévateur, il apparaît fortement probable qu'il s'agit là d'un acte de vandalisme, dont le mode opératoire diffère cependant de celui qui a provoqué la crevaison des roues gauche du chariot ; que le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a classé sans suite la procédure au regard du comportement de la victime ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont conclu, au vu de la convergence de l'ensemble de ces éléments, qu'il s'agissait d'un acte de vandalisme opéré par le salarié sur le chariot, qui devait être qualifié de faute lourde, justifiant le licenciement intervenu ; qu'il est inopportun de la part de Monsieur X... de se prévaloir du rapport d'expertise de Monsieur A... en date du 4 décembre 2006, puisqu'il n'a évidemment pas pu être pris en compte par l'employeur lorsqu'il a pris sa décision de licencier ; que de plus, l'expert conclut en indiquant que "compte tenu de l'état de quasi déliquescence du chariot élévateur, on ne peut en aucun cas affirmer que cet éclatement est, de façon certaine, imputable à un acte de vandalisme qui aurait été commis par Monsieur Gilles X..." et qu'il souligne qu'il a été confronté à de nombreuses difficultés pour tenter d'entrer en possession des scellés» ;
1° ALORS QUE le licenciement pour faute lourde doit reposer sur des faits objectifs imputables sans contestation au salarié ; que pour retenir l'existence d'une cause réelle de licenciement, l'arrêt énonce que la position et les blessures du salarié «laissent présumer» qu'il est l'auteur de l'acte de vandalisme invoqué à l'appui de son licenciement ; qu'en se déterminant par ces motifs, dont il ressort que l'acte de vandalisme reproché au salarié ne pouvait lui être imputé avec certitude, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 ancien devenu L.1232-6, L.122-14-3 ancien devenu L.1235-1 et l'article L.223-14 ancien devenu L.3141-26 du Code du travail ;
2° ALORS QUE lorsqu'il subsiste un doute sur la faute lourde reprochée au salarié, ce doute profite au salarié ; qu'ayant constaté que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1315 du Code civil, l'article L.122-14-3 ancien devenu L.1235-1, et l'article L.223-14 ancien devenu L.3141-26 du Code du travail ;
3° ALORS QU'à tout le moins la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QUE le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l'oppose à son employeur, des éléments de preuve établis postérieurement à son licenciement et de nature à démontrer l'inanité des griefs du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié produisait un rapport d'expertise concluant que les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient en aucun cas lui être imputés avec certitude ; qu'en écartant ce rapport, au motif erroné qu'il n'avait pu être pris en compte par l'employeur lorsqu'il avait pris sa décision de licencier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 ancien devenu L.1235-1 du Code du travail et de l'article L.223-14 ancien devenu L.3141-26 du Code du travail
5° ALORS QUE la faute lourde est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que l'acte de vandalisme opéré devait être qualifié de faute lourde, sans relever l'intention de nuire du salarié vis à vis de l'employeur ou de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L.223-14 ancien devenu L.3141-26 du Code du travail.
6° ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, le salarié a été licencié le 30 octobre 2003 pour des faits commis le 28 décembre 2002 et ayant donné lieu à un rapport d'expertise remis à l'employeur le 31 janvier 2003 ; que les faits invoqués à l'appui du licenciement, dont l'employeur avait connaissance depuis au moins neuf mois, étaient donc couverts par la prescription ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.122-44 ancien devenu L.1332-4 du Code du travail.
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