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Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-19.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.515

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marcelle, Marie B... veuve X... Y..., demeurant à Alès (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur Jacques Maurice Y..., domicilié à Alès (Gard), ... et ..., 2°) Madame Martine, Josette, Renée Y..., épouse de Monsieur Z..., domiciliée à Alès (Gard), chemin des Tilleuls, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'en 1982 Mme Marcelle Y... a remis à son fils, M. Jacques Y..., pour lui permettre de payer le prix d'un fonds de commerce, une somme de 380 000 francs provenant en partie de l'indivision successorale de M. Jules Y..., leur mari et père ; que, l'année suivante, Mme Y..., à laquelle s'est jointe sa fille, Mme A..., a assigné M. Jacques Y... en remboursement de cette somme, qu'elle affirmait lui avoir prêtée, tandis que M. Jacques Y... prétendait avoir bénéficié d'un don manuel ; qu'à l'appui de sa demande Mme Y... invoquait notamment les termes d'une lettre écrite le 18 avril 1984 par un notaire qui attestait avoir, avec l'accord de M. Jacques Y..., préparé un projet d'acte "reconnaissant la mise à sa disposition par sa mère de la somme de 380 000 francs", avec engagement de payer des intérêts et de rembourser le capital à l'expiration d'un délai de cinq ans, ce notaire ajoutant que, convoqué par lui, M. Jacques Y... ne s'était jamais présenté pour signer cet acte ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 1987), retenant que Mme Y... n'établissait pas avoir versé la somme litigieuse en exécution d'un contrat de prêt, a rejeté la demande ; Attendu que Mme Y... fait, en premier lieu, grief à la cour d'appel de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision en se bornant à relever que M. Y... n'avait "pas donné suite" à l'offre de prêt formulée par sa mère, sans préciser s'il s'agissait ou non d'une offre préalablement acceptée par lui ; qu'elle prétend encore que l'arrêt a dénaturé les termes de la lettre précitée en y trouvant la preuve que le projet de prêt avait été exclusivement conçu par Mme Y... ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas, selon le moyen, répondu aux conclusions de Mme Y... selon lesquelles la même lettre indiquait que M. Jacques Y... avait accepté le prêt avant l'établissement de l'acte authentique et avait lui-même fait connaître cette acceptation au notaire ; Mais attendu que, sans dénaturer les termes de la lettre du 18 avril 1984 ni leur donner la signification et la portée inexactement rapportées par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel s'est bornée à relever les faits attestés par le notaire, à savoir que M. Y... n'avait pas signé le projet de reconnaissance de dette qu'il lui avait demandé de préparer, et qu'elle a ensuite, répondant ainsi aux conclusions, souverainement retenu que ce document ne démontrait pas l'existence d'une convention de prêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme B... veuve Y..., envers M. Y... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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