Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 21/00991 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKCZ
AFFAIRE : S.A.R.L. ECM SERVICES, S.A.S. ECM C/ [L],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le trois Octobre deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. ECM SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. ECM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me [U], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 et Me [T], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166
APPELANTES
C/
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GOUAZOU & Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIMÉ
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
M. [H] [L], artisan spécialisé dans les travaux d'installation électrique, a, par actes du 9 octobre 2018 et du 21 juin 2019, assigné devant le tribunal de commerce de Pontoise les sociétés ECM services et ECM en paiement de la somme de 48.846,21 euros TTC au titre de prestations de carottage effectuées en qualité de sous-traitant.
Les défenderesses ont opposé que la société ECM services n'était pas partie au contrat et que M. [L] ne produisait ni bon de commande ni devis signé par la société ECM ni document contractuel signé par une personne habilitée à l'engager.
Après jonction des deux instances, le tribunal a, par jugement du 27 janvier 2021 et pour l'essentiel, condamné in solidum les sociétés ECM et ECM services à payer à M. [L] la somme principale de 41.116,50 euros correspondant à neuf factures impayées et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté les sociétés ECM et ECM services de l'ensemble de leurs demandes.
Le tribunal a considéré qu'il n'était pas permis de déterminer avec exactitude quelle société avait été le donneur d'ordre, que les parties ont convenu que M. [L] était intervenu sur un chantier mais qu'il n'existait aucun contrat écrit, que deux courriels d'un conducteur de travaux pouvaient être retenus comme étant les ordres de travaux, que les factures émises n'avaient pas été réglées en totalité, que les défenderesses ne produisaient pas de pièce à l'appui de leurs griefs sur la mauvaise exécution des travaux.
Par déclaration du 15 février 2021, les sociétés ECM et ECM services ont fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de sursis à statuer en attendant l'issue de la procédure pénale initiée pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement visant les documents sur lesquels M. [L] fonde sa demande, a dit n'y avoir lieu de statuer, au vu du dépôt en original au greffe de la cour, des pièces 5 à 11 et 14 à 16 communiquées par M. [L] pour consultation par les conseils des appelantes.
Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des appelantes de certification des pièces 5 à 11 et 14 à 18 communiquées par M. [L].
Par ordonnance du 11 janvier 2024 le conseiller de la mise en état, saisi par les appelantes d'une nouvelle demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, a rejeté cette demande, fixé la date de clôture de l'instruction au 19 septembre 2024 et la date des plaidoiries au 21 novembre suivant.
Les pièces en original déposées au greffe par le conseil de M. [L] le 6 janvier 2022 n'ont pas été restituées. Agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, le service d'enquête a, en juin 2024, saisi les pièces en original 5 à 11 et 14 à 16 préalablement déposées au greffe.
C'est dans ces conditions que le conseiller de la mise en état a convoqué les parties à l'audience du 3 octobre 2024 aux fins d'examiner l'opportunité de prononcer un sursis à statuer.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, de déclarer les sociétés ECM services et ECM irrecevables et mal fondées en leurs demandes et de les en débouter, d'ordonner la clôture et de maintenir la date des plaidoiries au 21 novembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, les sociétés ECM services et ECM demandent au conseiller de la mise en état de rejeter toutes les demandes de M. [L], de reporter la clôture, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, de condamner M. [L] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Comme le rappelle M. [L], le conseiller de la mise en état a écarté par deux fois la demande de sursis à statuer formée les appelantes.
Mais, depuis juin 2024, la cour et M. [L] ne sont plus en possession des pièces en originale, indispensables à la solution du litige.
En outre l'information judiciaire en cours porte précisément sur ces pièces, qualifiées par les sociétés ECM et ECM services de faux et de supports d'une escroquerie au jugement compte tenu de leur production en justice, tant devant le tribunal ayant rendu le jugement dont appel que devant la cour avant leur saisie.
M. [L] entend se prévaloir des pièces dont les originaux, portant des mentions litigieuses, ont été saisis dans le cadre de l'information judiciaire en cours dont elles sont l'objet. La cour ne peut fonder sa décision à venir sur de telles pièces dont l'authenticité et, par suite, la valeur probatoire sont pénalement discutées et ce, quand bien même M. [L] admet avoir apposé des mentions supplémentaires sur les pièces alors que les mentions ajoutées portent notamment sur « le bon pour accord » ou le prix des prestations, élément essentiel du contrat, dont il demande le paiement.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer et, compte tenu de la nature de la cause du sursis, de radier l'affaire du rôle de la cour, les sociétés ECM et ECM services étant invitées à demander la réinscription à l'issue de l'information judiciaire ou, le cas échéant, le renouvellement du sursis à statuer en cas de risque de péremption d'instance.
Compte tenu de la décision, l'affaire ne sera pas appelée à l'audience du 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de fin d'information du juge d'instruction ;
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour ;
Disons que l'affaire sera rétablie à la demande des sociétés ECM et ECM services sur justification de l'issue de l'information judiciaire ;
Rappelons que, compte tenu de l'incident soulevé d'office, la clôture de l'instruction n'a pas été prononcée le 17 octobre 2024 et disons que l'affaire ne sera pas débattue à l'audience du 21 novembre 2024 et que les dates de clôture et de plaidoirie seront fixées une fois l'affaire rétablie au rôle de la cour, sauf péremption de l'instance ;
Condamnons M. [H] [L] aux dépens de l'incident ;
Déboutons M. [H] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] [L] à payer aux sociétés ECM et ECM services, ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Hugo BELLANCOURT Florence DUBOIS-STEVANT
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