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Cour d'appel, 28 février 2019. 17/00580

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00580

Date de décision :

28 février 2019

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Texte intégral

ARRÊT DU 28 Février 2019 N 381/19 No RG 17/00580 - No Portalis DBVT-V-B7B-QQUO MLB/AG RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 03 Février 2017 (RG 16/00273 -section 4) GROSSE : aux avocats le 28/02/19 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : SCA LA FLANDRE [...] Représentant : Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me REMBOTTE INTIMÉE : Mme D... C... [...] Représentant : Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE substitué par Me VANDAMME Frédérique DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2018 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1 Juin 2017, avec effet différé jusqu'au 15 octobre 2018, puis révoquée. Nouvelle clôture fixée au 14 novembre 2018. EXPOSE DES FAITS D... U... a été employée par la SCA la Flandres du 12 mars 1984 au 30 novembre 2014, date de son départ à la retraite. La convention collective applicable était celle des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisonnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux. Contestant la qualification qui lui était attribuée, D... U... a, par requête reçue le 29 juin 2016, saisi le conseil des prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir des rappels de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de départ à la retraite et d'indemnité au titre du préjudice subi. Par jugement en date du 3 février 2017, notifié aux parties le 13 février 2017, le conseil des prud'hommes a déclaré D... U... recevable en sa demande de requalification au coefficient hiérarchique 630 de la convention collective applicable et condamné la SCA la Flandres à lui payer : 12 706,84 euros bruts à titre de rappel de salaire 1 270,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents 549,65 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés 1 500,94 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite 22 884 euros à titre d'indemnité pour non application de la rémunération 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté D... U... du surplus de ses demandes et la SCA la Flandres de sa demande reconventionnelle. Le 9 mars 2017, la SCA la Flandres a interjeté appel de ce jugement. Vu l'ordonnance du 1er juin 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 15 octobre 2018. Selon ses conclusions reçues le 12 octobre 2018, la SCA la Flandres sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris, déboute D... U... de l'ensemble de ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'à la faveur de l'anticipation du départ à la retraite puis du départ effectif en retraite de son supérieur hiérarchique, V... I..., D... U..., comptable qualifiée, est devenue cadre comptable, que les missions administratives de V... I... ont été dévolues à Z... T..., tandis que D... U... est devenue davantage autonome dans ses tâches comptables jusqu'alors contrôlées par V... I..., que ses tâches relevaient strictement de la comptabilité, qu'elle n'a pas repris les tâches administratives de V... I..., qu'elle ne peut revenir sur des coefficients relatifs à des périodes prescrites et ne peut prétendre au coefficient 630 revendiqué qui correspond au plus haut niveau du plus haut groupe des cadres octroyant la plus haute rémunération conventionnelle dans l'activité. Par ses conclusions reçues le 9 novembre 2018, D... U... demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la SCA la Flandres à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus de la somme allouée en première instance, et d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal de droit. Elle soutient qu'elle a pris la succession de V... I... à compter du 1er janvier 2007 au poste de chef comptable, que le coefficient 630 devait lui être appliqué, que la SCA la Flandres ne justifie pas que les missions et le statut de V... I... différaient des siens, que les organigrammes établis par la SCA la Flandres pour les besoins de la cause ne remettent pas en cause sa fonction et son statut de chef comptable, que le coefficient 630 est attaché au poste de responsable comptable, que l'absence de perception de son salaire minimum de base a impacté ses cotisations et le montant de sa pension de retraite. A l'audience, avant le déroulement des débats et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance du 1er juin 2017 a été révoquée en ce qu'elle fixe la clôture différée au 15 octobre 2018 et la procédure a été de nouveau clôturée. MOTIFS DE L'ARRET Attendu en application de l'article L.3245-1 du code du travail que la demande de rappel de salaire porte sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit les salaires se rapportant à la période de décembre 2011 à novembre 2014 ; Qu'D... U... soutient qu'elle devait conserver pour cette période le bénéfice de la rémunération attachée au coefficient 630 tel que résultant de la classification des emplois prévue par l'avenant no 58 du 5 juillet 1991, applicable lorsqu'elle a succédé à V... I... à compter du 1er janvier 2007 au poste de chef comptable, classification remplacée dans l'entreprise à compter du 1er septembre 2008 par celle résultant de l'accord en date du 27 mars 2007 ; qu'il résulte cependant de ses bulletins de salaire qu'elle n'avait pas à compter du 1er janvier 2007 la qualification de responsable du service de comptabilité, auquel s'attachait le coefficient 630 selon la classification dite 1991, mais la qualification de comptable 2ème échelon coefficient 570 ; qu'elle n'a jamais contesté, avant 2015 amiablement puis par la saisine de la juridiction prud'homale en juin 2016, la qualification qui lui a été attribuée du 1er janvier 2007 au 31 août 2008 sous l'empire de la classification 1991 ; qu'elle ne peut en conséquence prétendre à un rappel de rémunération et solliciter des indemnités en se fondant sur une qualification qu'elle n'avait pas et qu'elle n'a pas utilement revendiquée ; Que s'appliquaient pour la période litigieuse l'accord relatif à la classification des emplois en date du 27 mars 2007 et ses annexes, mis en application dans l'entreprise à compter du 1er septembre 2008 ; que pour cette période, les bulletins de salaire mentionnent qu'D... U... occupe l'emploi de cadre comptable, qualification chef comptable, coefficient 540 ; qu'ainsi que la SCA la Flandres l'a indiqué à D... U... par courrier du 24 février 2015, ce coefficient 540 correspond selon l'annexe 3 de l'accord du 27 mars 2007 à la qualification de chef de service 1er échelon, défini par l'annexe 1 comme le « personnel d'encadrement assurant, par délégation, l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle de tâches administratives, comptables, commerciales ou techniques...» ; Que le coefficient 630 est applicable au chef de service 2ème échelon défini comme le: « personnel d'encadrement assurant, par délégation, l'animation, la coordination et le contrôle des tâches administratives, comptables, commerciales ou techniques de diverses activités de la coopérative » ; qu'D... U..., qui fait valoir qu'elle assumait depuis le 1er janvier 2007 et le départ à la retraite de V... I... la responsabilité du service comptable, ne soutient pas en conséquence et ne justifie pas qu'elle assurait, par délégation, l'animation, la coordination et le contrôle des tâches administratives, comptables, commerciales ou techniques de diverses activités de la coopérative ; qu'elle ne peut donc prétendre au coefficient 630 au regard de la classification conventionnelle des emplois dite classification 2007 ; Que par ailleurs, V... I..., dont il n'est pas contesté qu'il bénéficiait pour sa part du coefficient 630, exerçaient des missions qui différaient de celles de l'intimée ; que dans sa réponse du 24 février 2015 à la revendication d'D... U..., la SCA la Flandres lui avait expliqué que la situation de V... I... n'était pas comparable à la sienne puisqu'il « assumait toute la partie comptable, administrative, ressources humaines, gestion de la paie, des déclarations sociales, gestion des assurances et des déclarations fiscales » ; que la société justifie par les organigrammes produits que V... I... était effectivement non seulement chef comptable mais également responsable administratif ; qu'ainsi, l'intimée n'était pas dans la même situation que V... I..., ce qui justifie qu'ils n'aient pas été traités également ; Que le jugement sera donc réformé et D... U... déboutée de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes subséquentes ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCA la Flandres les frais irrépétibles exposé ; PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SCA la Flandres de sa demande au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau : Déboute D... U... de ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne D... U... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. LESIEUR. P. LABREGERE.

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