Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11100 F
Pourvois n°
D 19-12.982
E 19-12.983 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Les Echos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° D 19-12.982 et E 19-12.983 contre deux arrêts rendus le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme Y... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. F... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Echos, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme J... et de M. I..., après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-12.982 et E 19-12.983 sont joints.
2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi n° D 19-12.982 et celui annexé au pourvoi n° E 19-12.983, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Les Echos aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Echos et la condamne à payer à Mme J... et à M. I... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Echos, demanderesse au pourvoi n° D 19-12.982
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Les Echos à verser à Mme J... la somme de 29.819,54 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2018, outre la somme de 2.981,95 € au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société Les Echos à rectifier les bulletins de salaire de Mme J... conformément à la décision, et à les lui remettre ;
AUX MOTIFS QUE « L'avenant au contrat de travail de Mme J... conclu avec la société Les Echos le 1er juin 2011 prévoit dans son article 1er : "A compter du 1er janvier 2012, Mme Y... J... deviendra secrétaire de rédaction 1er échelon 1er échelon (coefficient 175A - applicable au 1er janvier 2012) ; puis au 1er janvier 2014, (elle) deviendra secrétaire de rédaction 2ème échelon (coefficient 184 - applicable au 1er janvier 2014)". Cette clause contractuelle est la reprise de l'accord du 19 avril 2011, intitulé minute de discussion, conclue entre la direction de la société Boetie Compo et le syndicat Info'com CGT, en prévision du transfert des salariés vers la société Les Echos. Les coefficients mentionnés dans la clause contractuelle rappelée ci-dessus correspondent aux coefficients prévus par la grille de salaires des journalistes de la société Les Echos, issue des accords passés les 1er juillet et 1er septembre 1989 ; le coefficient 184 correspondait ainsi à un salaire minimum de 4 518,31 € pour un poste de secrétaire de rédaction 2ème échelon. Mme J... sollicite l'application de la rémunération correspondante à ce coefficient, indiquant qu'à compter du 1er janvier 2014, ses fiches de paie mentionnent bien un coefficient 184, mais que le salaire mensuel appliqué s'élève seulement à la somme de 4 004,18 €, en violation des dispositions contractuelles. L'accord du 19 avril 2011 prévoit expressément que Mme J... sera "soumise aux dispositions de la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 27 octobre 1987, au règlement intérieur et à ses annexes, ainsi qu'à toutes les dispositions applicables aux salariés des Echos SAS". Cet accord du 19 avril 2011 a été repris dans l'avenant au contrat de travail du 1er juin 2011 de Mme J..., ce qui a eu pour effet de contractualiser cette évolution de carrière au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2014, et de faire naître un avantage individuel acquis. Or, sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié. En l'espèce, l'avenant du 1er juin 2011 stipule qu'au 1er janvier 2014, Mme J... deviendra secrétaire de rédaction 2ème échelon (coefficient 184 - applicable au 1er janvier 2014). Lors de la signature de l'avenant, ce coefficient 184 correspondait à un salaire mensuel brut de 4 518,31 € en application de la grille de salaire ; ainsi, l'obligation prise par l'employeur d'appliquer un coefficient précis renvoyait nécessairement à une rémunération correspondante au jour de l'engagement, nonobstant le fait que l'accord ultérieur du 28 juin 2013 passé entre les organisations syndicales représentatives et le groupe Les Echos était destiné à renoncer définitivement aux grilles de salaire maison Les Echos et aux augmentations indicielles prévues par les accords des 1er juillet et 1er septembre 1989, auxquels il se substituait. L'accord collectif du 28 juin 2013 appliqué au contrat de travail de Mme J... a donc eu pour effet de diminuer le salaire contractuellement prévu au 1er janvier 2014, en fixant celui-ci à la somme de 4 004,18 € mensuel brut. En outre, si dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2013, une première augmentation générale du salaire brut a été appliquée à hauteur de 0,5 % au 1er mai 2013, puis une seconde augmentation a été appliquée au 1er décembre 2013 à hauteur de 0,2 % pour tout salaire compris entre 3 501 et 4500 €, ces augmentations appliquées à la rémunération de Mme J... ont été bien inférieures à l'augmentation prévue à l'avenant du 1er juin 2011. Par ailleurs, il résulte du tableau des salaires des secrétaires de rédaction versé aux débats par la société Les Echos que Mme J..., au vu de son âge -55 ans- et de son ancienneté -11 ans-, perçoit un salaire inférieur aux autres secrétaires de rédaction d'âge et d'ancienneté équivalents, et que l'application du salaire mensuel brut de 4 518,31 € ne créera aucune rupture d'égalité entre elle et les autres salariés. Il y a donc lieu de condamner la société Les Echos à procéder à un rappel de salaires en faveur de Mme J..., à hauteur de la somme de 29 819,54 € pour la période du 1er janvier 2014 au mois d'octobre 2018 incluse, soit 58 mois, outre la somme de 2 981,95 € au titre des congés payés y afférents. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef » ;
1. ALORS QU' en cas de dénonciation d'un accord collectif suivie de la conclusion d'un accord de substitution mettant fin aux grilles de salaires définies par l'accord dénoncé, les salariés ne peuvent plus prétendre à la réévaluation, pour l'avenir, de leur salaire selon les dispositions de l'accord dénoncé ; que seule une clause contractuelle claire et non-équivoque garantissant au salarié une réévaluation de son salaire peut lui permettre de prétendre, nonobstant la dénonciation de l'accord collectif, à la progression de son salaire au montant contractuellement prévu ; qu'en l'espèce, tant l'accord intitulé « minute de discussion » conclu le 19 avril 2011 entre la société Boétie Compo et le syndicat CGT pour organiser les conditions de reprise, par la société Les Echos, du contrat de Mme J... et d'un autre salarié, que le contrat de travail conclu le 1er juin 2011 entre la société Les Echos et Mme J..., prévoient uniquement que cette dernière sera repositionnée le 1er janvier 2012 Secrétaire de rédaction 1er échelon, coefficient 175A, puis, le 1er janvier 2014, Secrétaire de rédaction 2ème échelon, coefficient 184 ; que ces deux accords ne prévoient pas que le repositionnement de la salariée aux coefficients 175A et 184 s'accompagnera d'une augmentation de salaire d'un montant déterminé, ni d'une revalorisation salariale à hauteur du salaire de ces coefficients tel que défini par la grille de salaire interne à l'entreprise applicable en 2011 ; qu'en affirmant cependant, pour dire que la dénonciation des accords collectifs des 1er juillet et 1er septembre 1989 qui définissaient la grille de salaire interne et l'accord de substitution du 28 juin 2013 qui mettait fin à l'application de cette grille de salaire interne, ne pouvaient pas priver Mme J... du droit au paiement, à compter du 1er janvier 2014, du salaire correspondant au coefficient 184 dans cette ancienne grille, que l'accord du 19 avril 2011 et le contrat de travail du 1er juin 2011 ont eu pour effet de contractualiser le paiement, à compter du 1er janvier 2014, du salaire correspondant au coefficient 184 au jour de l'engagement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 2254-1, L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2. ALORS QUE le contrat de travail conclu le 1er juin 2011 prévoit clairement que « à compter du 1er janvier 2012, Monsieur Y... J... deviendra Secrétaire de Rédaction 1er échelon (coefficient 175A – applicable au 1er janvier 2012) ; puis au 1er janvier 2014, (elle) deviendra Secrétaire de rédaction 2ème échelon (coefficient 184 – applicable au 1er janvier 2014) » ; qu'il est donc expressément convenu que le repositionnement de la salariée aux coefficients 175A et 184 entraînera l'application du salaire correspondant à ces coefficients à la date de chacun de ces deux repositionnements, et non celui applicable à la date de conclusion du contrat ; qu'en affirmant cependant que l'obligation prise par l'employeur d'appliquer un coefficient précis renvoyait nécessairement à une rémunération correspondante au jour de l'engagement, pour en déduire que les parties avaient fixé le salaire au 1er janvier 2014 à la somme de 4.518,31 € correspondant au salaire mensuel brut du coefficient 184 dans la grille de salaire applicable lors de la conclusion de cet accord, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises de ce contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3. ALORS QU' en relevant encore, pour conforter sa décision, qu'au vu du tableau des salaires des secrétaires de rédaction versés aux débats, Mme J..., au vu de son âge et de son ancienneté, perçoit un salaire inférieur aux autres secrétaires de rédaction d'âge et d'ancienneté équivalents et que l'octroi d'un salaire mensuel brut de 4.518,31 € à Mme J... n'entraînera aucune rupture d'égalité entre elle et les autres salariés, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à caractériser la contractualisation, par les parties, du salaire du coefficient 184 applicable lors de la conclusion du contrat, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1221-1, L. 2254-1, L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Echos, demanderesse au pourvoi n° Z 19-12.983
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Les Echos à verser à M. I... la somme de 29.819,54 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2018, outre la somme de 2.981,95 € au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société Les Echos à rectifier les bulletins de salaire de M. I... conformément à la décision, et à les lui remettre ;
AUX MOTIFS QUE « L'avenant au contrat de travail de M. I... conclu avec la société Les Echos le 1er juin 2011 prévoit dans son article 1er : "A compter du 1er janvier 2012, M. I... deviendra secrétaire de rédaction 1er échelon 1er échelon (coefficient 175A - applicable au 1er janvier 2012) ; puis au 1er janvier 2014, il deviendra secrétaire de rédaction 2ème échelon (coefficient 184 - applicable au 1er janvier 2014)". Cette clause contractuelle est la reprise de l'accord du 19 avril 2011, intitulé minute de discussion, conclue entre la direction de la société Boetie Compo et le syndicat Info'com CGT, en prévision du transfert des salariés vers la société Les Echos. Les coefficients mentionnés dans la clause contractuelle rappelée ci-dessus correspondent aux coefficients prévus par la grille de salaires des journalistes de la société Les Echos, issue des accords passés les 1er juillet et 1er septembre 1989 ; le coefficient 184 correspondait ainsi à un salaire minimum de 4 518,31 € pour un poste de secrétaire de rédaction 2ème échelon. M. I... sollicite l'application de la rémunération correspondante à ce coefficient, indiquant qu'à compter du 1er janvier 2014, ses fiches de paie mentionnent bien un coefficient 184, mais que le salaire mensuel appliqué s'élève seulement à la somme de 4 004,18 €, en violation des dispositions contractuelles. L'accord du 19 avril 2011 prévoit expressément que M. I... sera "soumis aux dispositions de la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 27 octobre 1987, au règlement intérieur et à ses annexes, ainsi qu'à toutes les dispositions applicables aux salariés des Echos SAS". Cet accord du 19 avril 2011 a été repris dans l'avenant au contrat de travail du 1er juin 2011 de M. I..., ce qui a eu pour effet de contractualiser cette évolution de carrière au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2014, et de faire naître un avantage individuel acquis. Or, sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié. En l'espèce, l'avenant du 1er juin 2011 stipule qu'au 1er janvier 2014, M. I... deviendra secrétaire de rédaction 2ème échelon (coefficient 184-applicable au 1er janvier 2014). Lors de la signature de l'avenant, ce coefficient 184 correspondait à un salaire mensuel brut de 4 518,31 € en application de la grille de salaire ; ainsi, l'obligation prise par l'employeur d'appliquer un coefficient précis renvoyait nécessairement à une rémunération correspondante au jour de l'engagement, nonobstant le fait que l'accord ultérieur du 28 juin 2013 passé entre les organisations syndicales représentatives et le groupe Les Echos était destiné à renoncer définitivement aux grilles de salaire maison Les Echos et aux augmentations indicielles prévues par les accords des 1er juillet et 1er septembre 1989, auxquels il se substituait. L'accord collectif du 28 juin 2013 appliqué au contrat de travail de M. I... a donc eu pour effet de diminuer le salaire contractuellement prévu au 1er janvier 2014, en fixant celui-ci à la somme de 4 004,18 € mensuel brut. En outre, si dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2013, une première augmentation générale du salaire brut a été appliquée à hauteur de 0,5 % au 1er mai 2013, puis une seconde augmentation a été appliquée au 1er décembre 2013 à hauteur de 0,2 % pour tout salaire compris entre 3 501 et 4500 €, ces augmentations appliquées à la rémunération de M. I... ont été bien inférieures à l'augmentation prévue à l'avenant du 1er juin 2011. Par ailleurs, il résulte du tableau des salaires des secrétaires de rédaction versé aux débats par la société Les Echos que M. I..., au vu de son âge -57 ans- et de son ancienneté -15 ans-, perçoit un salaire inférieur aux autres secrétaires de rédaction d'âge et d'ancienneté équivalents, et que l'application du salaire mensuel brut de 4 518,31 € ne créera aucune rupture d'égalité entre lui et les autres salariés. Il y a donc lieu de condamner la société Les Echos à procéder à un rappel de salaires en faveur de M. I..., à hauteur de la somme de 29 819,54 € pour la période du 1er janvier 2014 au mois d'octobre 2018 incluse, soit 58 mois, outre la somme de 2 981,95 € au titre des congés payés y afférents. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef » ;
1. ALORS QU' en cas de dénonciation d'un accord collectif suivie de la conclusion d'un accord de substitution mettant fin aux grilles de salaires définies par l'accord dénoncé, les salariés ne peuvent plus prétendre à la réévaluation, pour l'avenir, de leur salaire selon les dispositions de l'accord dénoncé ; que seule une clause contractuelle claire et non-équivoque garantissant au salarié une réévaluation de son salaire peut lui permettre de prétendre, nonobstant la dénonciation de l'accord collectif, à la progression de son salaire au montant contractuellement prévu ; qu'en l'espèce, tant l'accord intitulé « minute de discussion » conclu le 19 avril 2011 entre la société Boétie Compo et le syndicat CGT pour organiser les conditions de reprise, par la société Les Echos, du contrat de M. I... et d'une autre salariée, que le contrat de travail conclu le 1er juin 2011 entre la société Les Echos et M. I..., prévoient uniquement que ce dernier sera repositionné le 1er janvier 2012 Secrétaire de rédaction 1er échelon, coefficient 175A, puis, le 1er janvier 2014, Secrétaire de rédaction 2ème échelon, coefficient 184 ; que ces deux accords ne prévoient pas que le repositionnement du salarié aux coefficients 175A et 184 s'accompagnera d'une augmentation de salaire d'un montant déterminé, ni d'une revalorisation salariale à hauteur du salaire de ces coefficients tel que défini par la grille de salaire interne à l'entreprise applicable en 2011 ; qu'en affirmant cependant, pour dire que la dénonciation des accords collectifs des 1er juillet et 1er septembre 1989 qui définissaient la grille de salaire interne et l'accord de substitution du 28 juin 2013 qui mettait fin à l'application de cette grille de salaire interne, ne pouvaient pas priver M. I... du droit au paiement, à compter du 1er janvier 2014, du salaire correspondant au coefficient 184 dans cette ancienne grille, que l'accord du 19 avril 2011 et le contrat de travail du 1er juin 2011 ont eu pour effet de contractualiser le paiement, à compter du 1er janvier 2014, du salaire correspondant au coefficient 184 au jour de l'engagement du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 2254-1, L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2. ALORS QUE le contrat de travail conclu le 1er juin 2011 prévoit clairement que « à compter du 1er janvier 2012, Monsieur F... I... deviendra Secrétaire de Rédaction 1er échelon (coefficient 175A – applicable au 1er janvier 2012) ; puis au 1er janvier 2014, il deviendra Secrétaire de rédaction 2ème échelon (coefficient 184 – applicable au 1er janvier 2014) » ; qu'il est donc expressément convenu que le repositionnement du salarié aux coefficients 175A et 184 entraînera l'application du salaire correspondant à ces coefficients à la date de chacun de ces deux repositionnements, et non celui applicable à la date de conclusion du contrat ; qu'en affirmant cependant que l'obligation prise par l'employeur d'appliquer un coefficient précis renvoyait nécessairement à une rémunération correspondante au jour de l'engagement, pour en déduire que les parties avaient fixé le salaire au 1er janvier 2014 à la somme de 4.518,31 € correspondant au salaire mensuel brut du coefficient 184 dans la grille de salaire applicable lors de la conclusion de cet accord, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises de ce contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3. ALORS QU' en relevant encore, pour conforter sa décision, qu'au vu du tableau des salaires des secrétaires de rédaction versés aux débats, M. I..., au vu de son âge et de son ancienneté, perçoit un salaire inférieur aux autres secrétaires de rédaction d'âge et d'ancienneté équivalents et que l'octroi d'un salaire mensuel brut de 4.518,31 € à M. I... n'entraînera aucune rupture d'égalité entre lui et les autres salariés, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à caractériser la contractualisation, par les parties, du salaire du coefficient 184 applicable lors de la conclusion du contrat, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1221-1, L. 2254-1, L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.