Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1180 F-D
Pourvoi n° N 23-11.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
La société Gescom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-11.856 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Gescom, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société Gescom le 4 juin 2018, son contrat de travail faisant référence à la convention collective de l'import-export.
2. Le salarié a été licencié le 4 juin 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en revendiquant l'application à la relation salariale de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective applicable était celle de l'industrie pharmaceutique et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que pour décider si un produit constitue un médicament, il convient de procéder à un examen concret, au cas par cas, de l'ensemble des caractéristiques du produit dont, notamment, sa composition, ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé ; qu'en jugeant que la société Gescom promouvait des médicaments et que la convention collective de l'industrie pharmaceutique était applicable sans procéder à une analyse concrète de l'ensemble des caractéristiques des produits promus par la société Gescom, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 11 avril 2019 et l'article L. 5111-1 du code de la santé publique :
4. Selon le premier de ces textes, ladite convention collective est applicable aux activités de fabrication et/ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5121-1-1 du code de la santé publique, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins.
5. Il résulte du second que, d'une part, constitue un médicament par fonction le produit, qui, examiné au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble de ses caractéristiques, notamment sa composition, ses modalités d'emploi, les risques liés à son utilisation, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative, et que, d'autre part, constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines.
6. Pour dire que la convention collective de l'industrie pharmaceutique était applicable et condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt relève qu'il résulte de l'article 4 du contrat de travail que le salarié a été embauché aux fins de prospect des acteurs médicaux et paramédicaux pour le compte de la société Ysonut afin d'assurer la diffusion des compléments alimentaires nutritionnels qu'elle produit.
7. L'arrêt constate ensuite qu'un document recueilli via Internet et produit par le salarié, s'il ne présente pas les laboratoires Ysonut comme étant de nature pharmaceutique, mentionne qu'ils sont spécialisés « dans le développement de protocoles nutritionnels scientifiquement validés pour contribuer au bien-être et préserver le capital santé », qu'ils ont « lancé un programme pour mettre en application son approche nutritionnelle de la santé, réunissant patients et professionnels autour d'un triple objectif : optimiser le fonctionnement de l'organisme, protéger la santé, améliorer la qualité de vie », et qu'ils ont développé deux gammes de produits, dont l'une propose des « produits protéinés de haute valeur biologique pour une régulation du poids », tandis que la seconde regroupe sept familles de compléments alimentaires, pour « contribuer à préserver le bien-être face aux épreuves et agressions de l'environnement ».
8. L'arrêt en conclut que, nonobstant la production aux débats par l'employeur d'attestations de déclaration d'un complément alimentaire auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'activité principale de son employeur relève de l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.
9. En se déterminant ainsi, sans procéder à l'analyse concrète exigée par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif disant que la convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique et condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique et condamne la société Gescom à payer à M. [C] la somme de 6 554,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gescom ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.
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