Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06509 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK4A
MINUTE n° : 2024/ 616
DATE : 20 Novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LES KROKRO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (assureurs de GEOSOLIA et VALTERRA), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. ASSESS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL MPE 44, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. MPE 44, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.R.L. VALTERRA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. GEOSOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAAF ASSURANCE ès qualité d’assureur de la SARL ALPHA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ALPHA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Véronique DEMICHELIS
Me Thierry GARBAIL
Me Céline GILLET
Me Paul RENAUDOT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Véronique DEMICHELIS
Me Thierry GARBAIL
Me Céline GILLET
Me Paul RENAUDOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte en date du 22/03/23, la SCI KROKRO a acquis de M. [H] [S], Mme [Z] [S], M. [O] [S], Mme [G] [S], une maison à usage d'habitation sise [Adresse 10] a [Localité 14], parcelle section F n°[Cadastre 7], pour le prix de 470 000€ et dans laquelle restait à terminer le second œuvre.
La maison a été construite par les vendeurs, via des entreprises, notamment l'entreprise de gros œuvre ALPHA CONSTRUCTION.
La société GEOSOLIA a réalisé le lot chauffage au sol et travaux d'installation de la climatisation.
La société VALTERRA a réalisé les travaux de raccordement aux réseaux d'eau usées.
La société MA PIEUVRE ELECTRIQUE a réalisé les travaux d'électricité.
Le diagnostic dc performance énergétique a été réalisé par la SAS ASSESS.
Exposant l'existence de nombreux désordres constatés notamment dans le cadre d'un rapport d'expertise en date du 2 octobre 2023 confiée à M. [E], expert en bâtiment, et suivant exploit de commissaire de justice du 29 juillet 2024 auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI KROKRO a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, M. [H] [S], Mme [Z] [S], M. [O] [S], Mme [G] [S], la SAS ASSESS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MPE 44 la SARL VALTERRA, la SASU GEOSOLIA, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ALPHA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD & SANTE aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [H] [S], Mme [Z] [S], M. [O] [S], Mme [G] [S] et la SARL ALPHA CONSTRUCTION présentent les réserves d'usage et sollicite la condamnation de la SCI LES KROKRO à verser la provision pour frais d'expertise, outre 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la société VALTERRA, la société GEOSOLIA et la SA MAAF ASSURANCES formulent les protestations et réserves d'usage.
La SAS ASSESS, la SA AXA France IARD, la SARL MPE 44 n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06509, a été appelée à l'audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
La SCI LES KROKRO verse aux débats notamment un rapport d'expertise établi le 2 octobre 2023 par M. [E] qui révèle de multiples désordres.
L'existence de désordres est par conséquent suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI KROKRO.
Il sera donné acte à M. [H] [S], Mme [Z] [S], M. [O] [S], Mme [G] [S], la SARL ALPHA CONSTRUCTION la SA ABEILLE IARD & SANTE, la société VALTERRA, la société GEOSOLIA et la SA MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
Il n'y a pas lieu à ce stade de condamner l'une quelconque des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [K] [N]
BM Conseil expertise villa [Adresse 16]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 10] à [Localité 14] (83),
- examiner et décrire les travaux réalisés,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapports d'expertise en date du 02 octobre 2023,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession par la partie demanderesse,
- dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, si les désordres étaient ou non connus du vendeur et s'ils pouvaient être ignorés d'un acquéreur normalement diligent non professionnel de l'immobilier ou de la construction,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis la SCI KROKRO, en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI KROKRO versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à M. [H] [S], Mme [Z] [S], M. [O] [S], Mme [G] [S], la SARL ALPHA CONSTRUCTION la SA ABEILLE IARD & SANTE, la société VALTERRA, la société GEOSOLIA et la SA MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI KROKRO,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT