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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-20.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.732

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Normandie Accessoires, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1e et 5e chambre civiles), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., ès qualité d'administrateur provisoire de l'indivision B... désigné par ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Rouen du 31 août 1993 en remplacement de M. C..., décédé, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ Mme Jacqueline A... épouse B... demeurant "Les Romarins", avenue Bastide, Magnosc - Grasse, 2°/ M. Michel B..., demeurant "Bel Horizon", ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Normandie Accessoires, de Me Capron, avocat de l'indivision B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 octobre 1994), rendu sur renvoi après cassation, que Louis B..., associé de la société Normandie Accessoires (la société) dont il avait été le gérant, a été condamné à réparer le dommage résultant d'un abus de biens sociaux commis au préjudice de la société; qu'il est décédé le 14 janvier 1980, laissant, outre sa veuve née Jacqueline A..., deux enfants, Michel B... et Hélène B... épouse Y... nés d'un précédent mariage avec Mme Yvonne D...; qu'un administrateur provisoire a été judiciairement désigné pour représenter l'indivision née de la communauté dissoute ayant existé entre Louis B... et Mme Yvonne D... et de la succession de Louis B...; que pour recouvrer sa créance constituée par la condamnation de Louis B..., la société a fait vendre aux enchères les 670 parts détenues par l'indivision; que l'administrateur provisoire a assigné la société pour faire juger que la non distribution des bénéfices sociaux pendant plusieurs années était constitutive d'un abus de droit; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'administrateur provisoire de l'indivision une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer que la vente aux enchères avait eu lieu sur une évaluation des parts sociales ne tenant pas compte des bénéfices non distribués, après avoir par ailleurs constaté expressément que lesdites parts avaient été vendues aux enchères au prix fixé par l'expert Z..., qui les avait évaluées en tenant compte des bénéfices non distribués; alors, d'autre part, que viole derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui établit par un motif hypothétique et dubitatif que le prix de vente des parts sociales aux enchères publiques aurait "peut être" pu être supérieur à celui réellement payé; alors, au surplus, quel a cour d'appel ne pouvait, sans violer encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des ses conclusions qui faisait valoir que les parts avaient été vendues à leur cours le plus haut, l'expert ayant pris soin de préciser qu'il n'y avait eu aucune distribution de bénéfices bien que "la situation actuelle de trésorerie de la société le permette", ce qui laissait donc prévoir à tout acquéreur éventuel une distribution plus ou moins imminente, donnant ainsi à la part sociale sa valeur la plus haute, et alors, enfin, que manque de base légale au regard de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966, et de l'article 1149 du Code civil, l'arrêt qui n'établit pas davantage que sans ce dire, les parts sociales auraient pu être acquises plus cher lors de la vente aux enchères; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en raison des circonstances particulières de la vente aux enchères qu'elle a examinées, et du dire inséré au cahier des charges marquant le désaccord de l'indivision sur la mise à prix fixée et son refus de considérer qu'il pouvait y avoir compensation entre le montant des bénéfices distribuables et le prix de vente, désaccord constituant un aléa pour l'acquéreur, les considérations de l'expert sur le prix des parts retenu pour la mise à prix ne pouvaient être admises et que la dite vente avait eu lieu sur une évaluation qui n'avait pas tenu compte de la non-distribution des bénéfices, la cour d'appel, dont la motivation n'encourt pas les griefs du pourvoi et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Normandie Accessoires aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'indivision B...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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