Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-30.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-30.137

Date de décision :

10 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C...Jacky, - LA SOCIETE ATLANTIC AVIATION, - LA SOCIETE AIR EUROPE EXECUTIVE, - LA SOCIETE ACFA CONSULTANT, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de TROYES, en date du 11 avril 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les sociétés Air Europe Exécutive et Acfa Consultant, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé Renaud Y..., M..., Marc J..., Yannick L..., Clément et Muriel K...assistés de Pierre-Jean A..., Jean-Michel E..., Etienne et Claudine G..., à procéder à une visite et à d'éventuelles saisies dans les locaux professionnels de la société Air Europe Exécutive au 4, place Foch à Troyes (Aube), dans les locaux professionnels de la société Acfa Consultants au 4, place Foch à Troyes (Aube), susceptibles de domicilier la société Air Europe Exécutive, dans les locaux professionnels occupés en droit ou en fait par la société Air Europe Exécutive sis RN 19, à l'aérodrome Barberey Saint-Sulpice à Barberey-Saint-Sulpice (Aube) et/ ou La Chapelle-Saint-Luc (Aube) ; " aux motifs que la société Air Europe Exécutive a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la direction nationale des vérifications des situations fiscales ayant débuté le 21 juillet 1999, avis de vérification du 26 juin 1999 et portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que lors de la vérification de la société, il a été constaté que son activité déclarée consistait en la location de deux avions immatriculés F-GHAD et N22MB ; que la société AEE n'est plus propriétaire d'avions immatriculés en France depuis le 7 octobre 1997 ; que selon le droit de communication effectué auprès de la Division Aéroterrestre des Douanes, il a été constaté que la société Air Europe Exécutive était également " propriétaire en Europe " d'avions immatriculés aux USA, à savoir un avion type C551 immatriculé N322MA (immatriculation précédente N6EL) et un avion immatriculé N234MS ; que ces avions sont immatriculés aux noms de sociétés américaines sises à la même adresse dans le Deleware correspondant à l'adresse d'un agent d'enregistrement, la Corporation Trust Companie ; que l'avion N322MA a été dédouané en 1995 suite à un contentieux ; que cet aéronef immatriculé N322MA a effectué 22 vols, pour le mois de janvier 2000 ; que la société Air Europe Exécutive n'a déclaré aucun chiffre d'affaires sur sa déclaration TVA souscrite au titre du mois de janvier 2000 ; que la société Air Europe Exécutive est susceptible d'exploiter des aéronefs immatriculé aux USA sans en déclarer les recettes ; " alors que la procédure de visite et de saisie instituée par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales constitue, avec la procédure de vérification, une étape de la procédure de vérification, une étape de la procédure d'imposition ; que la procédure de visite et de saisie et la procédure de vérification concourent ainsi, par leur nécessaire combinaison, à la décision d'imposition du contribuable qui sera prise par l'Administration ; qu'en ayant autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire et à saisir des documents se rapportant à des agissements mentionnés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, après qu'une procédure de vérification de comptabilité a été engagée à l'encontre de la société Air Europe Exécutive et après que l'Administration a notifié à cette dernière une partie des redressements d'imposition auxquels elle envisageait de procéder, l'ordonnance attaquée a méconnu ensemble les articles L. 16 B et L. 50 du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que la procédure permettant la recherche de preuves d'agissements frauduleux étant distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable, l'administration des Impôts garde la possibilité de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales après avoir procédé à une vérification et notifié un redressement tendant au paiement d'impositions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour les sociétés Air Europe Exécutive et Acfa Consultant, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé Renaud Y..., M..., Marc J..., Yannick L..., Clément et Muriel K...assistés de Daniel X..., Robert D...et Claudine G..., à procéder à une visite et à d'éventuelles saisies dans les locaux professionnels de la société Air Europe Exécutive au 4, place Foch à Troyes (Aube), dans les locaux professionnels de la société Acfa Consultants au 4, place Foch à Troyes (Aube), susceptibles de domicilier la société Air Europe Exécutive, dans les locaux professionnels occupés en droit ou en fait par la société Air Europe Exécutive sis RN 19, à l'aérodrome Barberey Saint-Sulpice à Barberey Saint-Sulpice (Aube) et/ ou La Chapelle Saint-Luc (Aube) ; " aux motifs que Jacky C...apparaît salarié des sociétés Atlantic Aviation avec date d'embauche le 14 novembre 1997, de King'Air avec date d'embauche le 1er décembre 1996 ; que, selon la déclaration annuelle de données sociales (DAS) déposée au titre de l'année 1998 par la société Atlantic Aviation, celle-ci n'emploierait pas Jacky C...en tant que salarié ; que, selon la déclaration à l'impôt sur les sociétés souscrites par la société Atlantic Aviation au titre de l'exercice ouvert le 20 octobre 1997 et clos le 31 décembre 1998, Jacky C...aurait perçu à titre de traitements 14 714 francs ; que Jacky C...a été salarié de la société King'Air en qualité de technicien de maintenance pour la période du 1er janvier 1997 au 31 juillet 1997 et pour une rémunération nette de 46 153 francs ; qu'actuellement Jacky C...est propriétaire de deux aéronefs ; que Jacky C...a acquis le premier aéronef de type SE 210 Caravelle Type 12, immatriculé F-GCVM pour la somme de 100 000 francs le 26 juin 1997 et le second de 11 000 francs le 23 juin 1998 ; que ces avions n'ont pas déposé le plan de vol ; qu'à partir du 22 décembre 1997 Jacky C...devient associé de la SARL Atlantic Aviation, souscrivant un apport de 25 000 francs ; que le montant de ses rémunérations en tant que salarié de la société King'Air et de la société Atlantic Aviation ne permettent pas d'expliquer l'achat de deux aéronefs, en juin 1997 et 1998 et la prise de participation au sein de la SARL Atlantic Aviation ; que ces éléments laissent présumer l'exercice d'une activité individuelle non salariée exercée de manière occulte ; " alors que, pour autoriser la visite et saisie du local d'habitation de Jacky C..., directeur général de la société Air Europe Exécutive, le président du tribunal de grande instance s'est fondé sur des présomptions de fraude imputées tant à la société Air Europe Exécutive qu'à son directeur général ; qu'en se bornant, cependant, à retenir que les revenus perçus par Jacky C...au titre de son activité au sein des sociétés Atlantic Aviation et King'Air ne sauraient être regardés comme suffisants pour financer l'acquisition de deux aéronefs ainsi qu'une prise de participation à l'occasion de la création d'une société, sans se référer au patrimoine de Jacky C..., ni à l'éventualité d'un prêt ayant permis lesdites acquisitions et prise de participation, et au surplus, sans se demander si ces acquisitions et prise de participation n'avaient pas été rendues possibles par le produit de la vente réalisée par Jacky C..., en 1987 et en 1988, de deux aéronefs pour un montant total de 240 000 francs, le juge, qui a néanmoins déduit une présomption de fraude de ses constatations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que le juge, s'étant référé aux éléments d'information fournis par l'Administration, les a analysés dans une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, et a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour les sociétés Air Europe Exécutive et Acfa Consultant, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé Renaud Y..., M..., Marc J..., Yannick L..., Clément et Muriel K...assistés de Pierre-Jean A..., Jean-Michel E..., Etienne et Claudine G..., à procéder à une visite et à d'éventuelles saisies dans les locaux professionnels de la société Air Europe Exécutive au 4, place Foch à Troyes (Aube), dans les locaux professionnels de la société Acfa Consultants au 4, place Foch à Troyes (Aube), susceptibles de domicilier la société Air Europe Exécutive, dans les locaux professionnels occupés en droit ou en fait par la société Air Europe Exécutive sis RN 19, à l'aérodrome Barberey Saint-Sulpice à Barberey Saint-Sulpice (Aube) et/ ou La Chapelle Saint-Luc (Aube) ; " alors, d'une part, qu'il ressort tant de l'original et des copies certifiées conformes de l'ordonnance attaquée versés au dossier que de l'exemplaire remis aux exposantes lors de la visite domiciliaire que la page 11, apparemment relative à la désignation des agents autorisés à effectuer la visite et de ceux chargés de les assister dans cette mission, est manquante ; qu'ainsi cette omission ne met pas le juge de cassation à même d'exercer le contrôle de légalité de l'ordonnance qui lui appartient ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée encourt l'annulation ; " alors, d'autre part, qu'à supposer même que l'ordonnance rendue le 11 avril 2000 comporte une page 11, l'absence de cette page dans la copie notifiée et dans le dossier officiel, pendant tout le délai imparti aux sociétés exposantes dans le cadre du présent pourvoi pour contester ladite ordonnance, ne leur a pas permis de vérifier la régularité de cette dernière ; que les sociétés exposantes n'ont, par suite, pas bénéficié des garanties d'un procès équitable telles que prévues à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales " ; Attendu qu'il résulte du dossier que deux requêtes de mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ont été présentées le même jour par l'administration fiscale au président du tribunal de grande instance de Troyes, concernant chacune, notamment, les deux sociétés demanderesses, et que, par deux ordonnances distinctes en date du 11 avril 2000, le juge a fait droit aux demandes de l'Administration qui sollicitait, en particulier, la désignation des mêmes agents des Impôts dans ses deux requêtes, pour procéder aux visites et saisies autorisées ; Attendu que, si l'ordonnance attaquée versée au dossier est incomplète, en l'absence de sa page 11 concernant le désignation des agents précités, l'ordonnance du même jour rendue dans le dossier connexe et dont les demanderesses ont eu également connaissance, met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision, sans qu'il soit porté atteinte aux règles du procès équitable ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le moyen du mémoire additionnel, proposé pour les sociétés Air Europe Exécutive et Acfa Consultant, en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue par Hubert Chopin, vice-président, substituant le président du tribunal de grande instance de Troyes, légitimement empêché, suivant ordonnance en date du 15 février 2000 ; " alors qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance autorisant une visite et d'éventuelles saisies domiciliaires doit comporter une mention permettant de vérifier qu'elle a été rendue par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent ou justifiant de l'exercice des fonctions de président dans les conditions déterminées par les articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ; qu'en n'indiquant pas que " Hubert Chopin", vice-président substituant le président du tribunal de grande instance de Troyes, légitimement empêché, suivant ordonnance en date du 15 février 2000 ", agissait en vertu d'une délégation du président du tribunal ou dans l'exercice des fonctions de président dans les conditions définies par les articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences posées à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu qu'il résulte de la mention, selon laquelle l'ordonnance a été rendue par " Hubert Chopin, vice-président, substituant le président du tribunal de grande instance de Troyes, légitimement empêché, suivant ordonnance en date du 15 février 2000 ", que ce magistrat était compétent pour statuer ; Que le moyen n'est ainsi pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jacky C...et la société Atlantic Aviation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue le jour même du dépôt de la requête présentée par Yannick L..., inspecteur des Impôts, en vue d'obtenir une autorisation de visites domiciliaires pour rechercher la preuve d'agissements de fraude présumée à l'encontre de Jacky C...et de la société Atlantic Aviation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans un délai qui ne soit ni trop bref ni excessif ; que cette exigence s'oppose à ce que l'ordonnance qui autorise des visites et saisies domiciliaires, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, soit rendue le jour même dépôt de la requête de l'administration fiscale, compte tenu de l'atteinte portée par ces visites à l'inviolabilité du domicile et de la mission de sauvegarde de ce droit, confiée au juge judiciaire qui doit assurer un contrôle effectif sur la demande de l'Administration ; que, dès lors, le vice-président substituant le président du tribunal de grande instance de Troyes a, en rendant l'ordonnance attaquée le 11 avril 2000, jour même de dépôt de la requête de l'administration fiscale, à laquelle étaient annexées 52 pièces comportant 312 feuillets simples, violé les prescriptions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, ce qui requiert un délai d'instruction ni trop bref ni excessif ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui prévoit l'intervention du juge pour autoriser les visites et saisies domiciliaires dans le cadre d'une procédure non contradictoire, ne garantit pas le respect d'un délai d'instruction raisonnable dès lors qu'une ordonnance peut être rendue dès le dépôt de la requête de l'Administration sans qu'un délai d'instruction minimum soit imposé ou assuré, notamment lorsque des dossiers volumineux et complexes sont produits par l'Administration à l'appui de sa requête et en dépit de l'atteinte portée par les visites domiciliaires à l'inviolabilité du domicile ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue le 11 avril 2000, c'est-à-dire le jour même du dépôt de la demande de l'administration, au vu d'un dossier comportant outre la requête de l'Administration et les habilitations des agents des Impôts, 52 pièces représentant un total de quelques 312 pages ; que, dans ces conditions, elle a été rendue sur le fondement d'un texte contraire aux dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et a elle-même violé les dispositions de ce texte ; " alors, enfin et plus subsidiairement, qu'en application des dispositions combinées des articles 6. 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que le recours en cassation, voie de recours extraordinaire prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires, rendue sur requête et suivant une procédure non contradictoire, n'offre pas à la personne visée par ces visites un recours effectif au sens de l'article 13 précité, dès lors que le juge de cassation ne contrôle pas si le juge qui a rendu l'ordonnance, a statué dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans un délai trop bref compte tenu de la complexité, du volume du dossier dont il était saisi et du contrôle effectif requis du juge de l'autorisation sur la demande qui lui est présentée, en vue d'assurer la sauvegarde des libertés individuelles ; que, dans ces conditions, l'article L. 16 B ne prévoyant qu'un contrôle de cassation contre une telle ordonnance, c'est-à-dire un contrôle trop limité pour assurer le respect de l'article 6. 1 relatif au délai raisonnable dans lequel toute affaire doit être instruite, est contraire aux articles 6. 1 et 13 précités et que l'ordonnance attaquée, rendue le jour même du dépôt de la requête de l'Administration, bien que ladite requête soit accompagnée d'un dossier de quelques 312 pages et que les visites domiciliaires portent atteinte à l'inviolabilité du domicile, a elle-même violé les articles 6. 1, 13 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ; Attendu qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, le juge devant vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, sans qu'aucun délai ne lui soit imposé entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, et l'ordonnance ainsi rendue n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ; Attendu que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, est ainsi assurée tant par l'intervention du juge qui vérifie le bien fondé de la requête de l'administration des Impôts, que par le contrôle de la Cour de Cassation ; que les dispositions de l'article L. 16 B précité ne sont donc pas contraires à celles des articles 6, 8 et 13 de ladite Convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jacky C...et la société Atlantic Aviation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'avoir été rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au vu d'une requête qui n'a pas été transmise à la Cour de Cassation et de pièces qui n'ont été ni cotées ni paraphées avant cette transmission ; " alors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 586 et 587 du Code de procédure pénale, lorsqu'un pourvoi en cassation est formé, le tribunal de grande instance auprès duquel une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires est rendue, est tenu de transmettre au greffe de la Cour de Cassation l'ensemble du dossier comprenant outre l'ordonnance et la déclaration du pourvoi, la requête, les habilitations des agents des Impôts et les pièces justificatives produites à l'appui de cette requête, qui doivent avoir été cotées et paraphées par les soins du greffe du tribunal ; qu'à défaut de transmission de l'entier dossier au greffe de la Cour de Cassation, dans les conditions précitées, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient et le respect des droits de la défense n'est pas assuré ; qu'en l'espèce, la requête présentée par Yannick L...le 11 avril 2000 au président du tribunal de grande instance de Troyes ne figure pas dans le dossier transmis au greffe de la Cour de Cassation et les pièces qui y étaient annexées n'ont été ni cotées ni paraphées avant leur transmission à cette dernière ; que, dans ces conditions, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure l'exercer le contrôle qui lui appartient, l'ordonnance attaquée a violé les prescriptions des textes susvisés et celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge a autorisé une visite domiciliaire en visant la requête le saisissant, jointe au dossier, l'habilitation des agents lui ayant présenté cette requête et l'ensemble des pièces justificatives produites à l'appui, numérotées de 1-1 à 25-4 ; Attendu que ces constatations du juge permettent à la Cour de Cassation de vérifier que l'entier dossier lui a été transmis et d'être en mesure d'exercer son contrôle sur la décision ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jacky C...et la société Atlantic Aviation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies domiciliaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumée à l'impôt, à l'encontre de Jacky C...et de la société Atlantic Aviation ; " aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que Jacky C..., né le 14 avril 1956 à Pithiviers (45), est le fils de André C...et de Simone I...sans profession (pièces 1-1 et 1-2) ; que Simone C..., mère de Jacky C..., est prise en compte à la taxe d'habitation et à l'impôt sur le revenu au... à Lisses (91), où elle est titulaire de la ligne téléphonique ... en liste rouge (pièces 8 et 10) ; que Jacky C...n'est plus pris en compte ni à la taxe d'habitation ni à l'impôt sur le revenu au... à Lisses (91) par le centre des impôts compétent, son dossier fiscal ayant été archivé depuis 1995 (pièce 11) ; que la SARL King'Air immatriculée au registre du commerce et des sociétés (n RCS : 402 653 588) le 8 novembre 1995, a son siège social à l'aérodrome de Reims Prunay -51360 Prunay (pièce 2) ; que, selon la déclaration annuelle des données sociales (DAS) de 1997, de la société King'Air sise à l'aérodrome de Reims Prunay à Prunay (51), Jacky C...est domicilié au... à Lisses (91) (pièce 18-1) ; que la SARL Atlantic Aviation immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims (n RCS : 414 811 315) le 22 décembre 1997, a son siège social à l'aérodrome de Reims Prunay-51360 Prunay (pièces n° 2 et 4) ; que cette société a pour gérant, à partir du 30 avril 1998, Jacky C...domicilié au... à Lisses (91) (pièces n° 2 et 5-2) ; que la SA Air Europe Exécutive immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes (RCS : 393 013 974) le 22 novembre 1993, a son siège social au 4, place Foch à Troyes (10) (pièce n° 2) ; que le président du conseil d'administration de la SA Air Europe Exécutive est Eliane H...née le 20 décembre 1948 à Nantes (44) et domiciliée... (10), et le directeur général est Jacky C...domicilié... à Lisses (91) (pièce n° 2) ; que selon les comptes bancaires dont est titulaire Jacky C...au 20 janvier 2000, celui-ci a donné comme adresse pour l'ouverture de ces comptes le... à Lisses (91) (pièce n° 2) ; que selon les services de la Poste, du courrier au nom de Jacky C...est toujours distribué à cette adresse (pièce n° 9-1) ; que ces différents éléments laissent supposer que Jacky C...est toujours domicilié au... à Lisses (91) avec sa mère, Simone C...; que bien que ne se déclarant pas de revenus à cette adresse, celui-ci est titulaire de 7 comptes bancaires actifs, laissant supposer l'encaissement de revenus en France (pièce n° 19-1) ; que l'analyse de la facturation détaillée de la ligne téléphonique en liste route..., ouverte au nom de Simone C...pour le seul mois de janvier 2000 a permis de constater que le réseau Frame Relay... a été appelé 83 fois (pièces n° 22-1 et 22-2) ; que, pour la même période, des appels se font également à destination de l'étranger, à savoir l'Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, les USA, la Tchèquie et le Libéria (pièces n° 22-1 et 22-2)) ; que des appels sont effectués à destination d'organismes professionnels, à savoir : March Hélicopter Ltd sise à Northampton au Royaume-Uni, EroSky sise aux USA, International Consultant à Courtrai en Belgique, le syndicat général des vignerons de la Champagne, la société Cessna Citation European Service Center ayant une activité dans le domaine du transport aérien, l'aéroport de Marseille Provence ayant une activité de commissionnaire, de transitaire, d'auxiliaire de transport international, la société Phone Shop Vepecis ayant une activité dans le domaine de la téléphonie mobile et la radiomessagerie à Epernay (pièces n° 22-1, 22-2, 23-1, 23-2, 24, 25-2 et 25-3) ; que ces constatations laissent supposer une utilisation professionnelle de cette ligne téléphonique ; que selon le serveur Minitel..., Jacky C...apparaît salarié des sociétés Atlantic Aviation avec date d'embauche le 14 novembre 1997, de King'Air avec une date d'embauche le 1er décembre 1996 (pièce 17) ; que selon la déclaration annuelle de données sociales (DAS) déposée au titre de l'année 1998 par la société Atlantic Aviation, celle-ci n'emploierait pas Jacky C...en tant que salarié (pièce 18-3) ; que selon la déclaration à l'impôt sur les sociétés souscrite par la société Atlantic Aviation au titre de l'exercice ouvert le 20 octobre 1997 et clos le 31 décembre 1998, Jacky C...aurait perçu à titre de traitements, 14 714 francs (pièce 12) ; que Jacky C...a été salarié de la société King'Air, en qualité de technicien de maintenance pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1997 et pour une rémunération nette de 46 153 francs (pièce 18-1) ; qu'actuellement, Jacky C...est propriétaire de 2 aéronefs et a acquis le premier de type SE 210 Caravelle type 12, immatriculé F-GCVM pour la somme de 100 000 francs le 26 juin 1997, le second de type Piper PA 23-250, immatriculé F-GKEN pour la somme de 11 000 francs le 23 juin 1998 (pièces 20-1- a et 20-1- b) ; que ces avions n'ont pas déposé le plan de vol (pièces 21-1 et 21-2) ; qu'à partir du 22 décembre 1997, Jacky C...devient associé de la société Atlantic Aviation, souscrivant un apport de 25 000 francs (pièce n° 4) ; que le montant de ses rémunérations en tant que salarié de la société King'Air et de la société Atlantic Aviation ne permettent pas d'expliquer l'achat de deux aéronefs en juin 1997 et juin 1998 et la prise de participation au sein de la société Atlantic Aviation ; que ces éléments laissent présumer l'exercice d'une activité individuelle non salariée exercée de manière occulte ; que la société Atlantic Aviation sise Aérodrome de Reims Prunay a été constituée à l'origine entre Jacky C..., la société Sapax et la Financière des Chaulières (pièce n° 4) ; que, dans la déclaration CERFA de constitution d'une personne morale, cette société a déclaré avoir une adresse permanente au sein de la société Flora'b sise route de Bellevue à Saint Yriex (16) (pièce n° 5-1) ; que, dans ce document, la société Atlantic Aviation signale la ligne téléphonique ... correspondant à la société Flora'b sise à Saint Yriex-route de Bellevue le numéro du standard étant le... (pièces n° 5-1 et 25-1) ; que la société fournit toujours comme adresse de correspondance l'adresse de son siège social à l'Aérodrome, que ce soit dans ses relations avec les services des Impôts ou avec ses banques (pièces n° 19-2, 12 et 13) ; que le courrier de la société adressé à l'Aérodrome de Reims Prunay à Prunay (51) est réexpédié à la société Flora'b route de Bellevue à Saint Yriex sur Charente (16) du 20 octobre 1998 au 20 octobre 1999 (pièce n° 9-2) ; qu'aucune ligne téléphonique au nom de cette société n'est ouverte à l'adresse de son siège social (pièces n° 6 et n° 7) ; qu'à sa création, la société Atlantic Aviation était gérée par Joëlle Z..., domiciliée à Landeronde (85) (pièce n° 5-1) ; que, d'après la déclaration annuelle de données sociales (DAS) déposée au titre de l'année 1997 par la société Flora'b, celle-ci apparaît en qualité de secrétaire comptable de cette société du 12 juillet au 31 août 1997 (pièce n° 18-2) ; que la société Atlantic Aviation a pour activité l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la location, l'entretien et la logistique de tous avions et de toutes pièces s'y rattachant neufs ou d'occasion et de tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l'aviation et aux moyens de transports en général (pièce n° 2) ; que, dans sa déclaration fiscale déposée au titre de l'impôt sur les sociétés, portant sur la période allant du 20 octobre 1997 au 31 décembre 1998, la société déclare un chiffre d'affaires constitué par des prestations de services de 208 550 francs pour une perte comptable de 269 292 francs ; qu'au titre de 1999, la société Atlantic Aviation déclare 139 000 francs d'autres opérations non imposables sur sa déclaration 3310 CA 3 de TVA déposée au titre de mai 1999 avec la mention manuscrite : " année 1998 " et 17 600 francs de chiffre d'affaires imposable sur ses déclarations 3310 CA 3 de TVA, au titre du seul mois de décembre 1999 (pièce n° 13) ; que, selon sa déclaration à l'impôt sur les sociétés, la société déclare uniquement des prestations de services (pièce n° 12) ; que la société déclare également 267 000 francs d'achats de marchandises, sans qu'aucune vente de marchandises ne soit déclarée (pièce n° 12) ; que cette société a employé du 1er octobre au 31 octobre 1998, Pierre F..., domicilié à..., en tant que technicien aéronautique ; que toutefois, cette société ne déclare aucun établissement en Martinique (pièce n° 18-3) ; qu'il existe ainsi des présomptions que la société Atlantic Aviation ne déclare pas l'intégralité des recettes qu'elle réalise (pièce n° 2) ; " alors, en premier lieu, que la pièce n° 4 produite par l'administration fiscale à l'appui de sa requête et figurant dans le dossier transmis à la Cour de Cassation correspond à des statuts de la société Atlantic Aviation, dont le haut de la première page est occulté, et ne comporte aucune mention ni aucun cachet permettant de présumer les conditions de leur obtention ou de leur détention par l'auteur de ladite requête ; qu'en déduisant néanmoins l'origine apparemment licite de l'obtention et de la détention de cette pièce de ce qu'elle aurait été extraite du dossier fiscal de la société en cause, bien qu'elle ne comporte aucun cachet des services fiscaux ni aucun autre élément laissant supposer une telle origine, le vice-président du tribunal de grande instance de Troyes a dénaturé la pièce n° 4 et violé l'article 1134 du Code civil ; " alors, en deuxième lieu, que la pièce n° 9-2 produite par l'Administration, à l'appui de sa requête et figurant dans le dossier transmis à la Cour de Cassation est constituée d'un courrier de deux pages du 18 février 2000 établi par Yannick L..., auteur de ladite requête, et adressée aux services de la Poste de Verzenay à partir du télécopieur de la Dnef-BII-Lille portant le numéro 03 20 30 15 80, dont la seconde page comporte un questionnaire sur la société Atlantique Aviation-aérodrome de Reims-Prunay à Prunay-, auquel il est répondu par des croix cochées en marge des questions dans la colonne " NON " et sur lequel est apposé un cachet mentionnant la date du 14 mars 2000 et " Verzenay-51- Marne ", enfin, une signature sans le nom ou la qualité du signataire ; qu'en déduisant l'origine apparemment licite de cette réponse au questionnaire de l'Administration, datée du 14 mars 2000 et figurant sur le courrier de cette dernière, de l'indication qu'elle émane de la Poste, bien qu'aucun élément figurant sur ledit document, tel un cachet de la Poste, ou la qualité du signataire, ne laissait supposer ni que ladite réponse émanait de la Poste, ni plus largement, les conditions d'obtention ou de détention par l'Administration de ce questionnaire complété, le vice-président du tribunal de grande instance de Troyes a dénaturé la pièce n° 9-2 et violé l'article 1134 du Code civil ; " alors, en troisième lieu, que le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires à la requête de l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et vérifier à ce titre, la licéité apparente des pièces produites à l'appui de ladite requête, c'est-à-dire les conditions d'obtention et de la détention par l'Administration de ces pièces ; qu'en l'espèce, pour caractériser l'origine apparemment licite de l'obtention et de la détention par l'Administration de la pièce n° 4 correspondant aux statuts d'une société Atlantic Aviation, l'ordonnance attaquée énonce qu'elle provient du dossier fiscal de cette société ; que, par ailleurs, il résulte du dossier transmis à la Cour de Cassation que la pièce n° 4 visée par l'ordonnance ne comporte aucune mention, tel un cachet des services fiscaux ou du greffe du tribunal de commerce, permettant de connaître les conditions dans lesquelles l'Administration a obtenu lesdits statuts ; que, dès lors, le vice-président du tribunal de grande instance de Troyes n'était pas en mesure de connaître les conditions d'obtention ou de détention par l'administration fiscale desdits statuts et a violé le textes susvisé ; " alors, en quatrième lieu, que le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires à la requête de l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et vérifier à ce titre la licéité apparente des pièces produites à l'appui de ladite requête, c'est-à-dire les conditions d'obtention et de détention par l'Administration de ces pièces ; qu'en l'espèce, pour caractériser l'origine apparemment licite de l'obtention et de la détention par l'Administration de la pièce n° 9-2 correspondant à une télécopie de deux pages du 18 février 2000 adressée le 18 février 2000 par l'administration fiscale à la Poste de Verzenay, la seconde page comportant un questionnaire auquel il a été répondu, l'ordonnance attaquée énonce que cette pièce comporte un courrier de l'Administration du 18 février 2000 adressé à la Poste, et la réponse de cette dernière figurant sur le même courrier et datée du 14 mars 2000 ; que, par ailleurs, il résulte du dossier transmis à la Cour de Cassation que la pièce n° 9-2, visée par l'ordonnance ne comporte aucun élément figurant sur ledit document, tel un cachet de la poste ou la qualité du signataire, laissant supposer que ladite réponse émanait de la Poste ; que, dès lors, le vice-président du tribunal de grande instance de Troyes n'était pas en mesure de connaître les conditions d'obtention ou de détention de la réponse à la demande de l'Administration et figurant en page 2 de la pièce n° 9-2 et a violé le texte susvisé ; " alors, en cinquième lieu, que le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires à la requête de l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et vérifier à ce titre la licéité apparente des pièces produites à l'appui de ladite requête, c'est-à-dire les conditions d'obtention et de détention par l'Administration, desdites pièces ; qu'en l'espèce, pour caractériser des présomptions d'exercice occulte d'une activité professionnelle à l'encontre de Jacky C..., l'ordonnance énonce qu'à partir du 22 décembre 1997, Jacky C...devient associé de la société Atlantic Aviation, souscrivant un apport de 25 000 francs (pièce n° 4) ; que, par ailleurs, il résulte du dossier transmis à la Cour de Cassation que la pièce n° 4 visée par l'ordonnance attaquée ne comporte aucune mention permettant de connaître les conditions dans lesquelles l'Administration a obtenu ou détenu cette pièce qui paraissait correspondre à des statuts de la société Atlantic Aviation ; que, dès lors, le vice-président du tribunal de grande instance de Troyes, qui a visé ladite pièce comme provenant du dossier fiscal de cette société, n'était pas en mesure de connaître, en l'état du document qui lui était présenté, les conditions d'une éventuelle participation de Jacky C...à la constitution et au capital de cette société, et, a donc violé les dispositions du texte susvisé ; " alors, en sixième lieu, que le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires à la requête de l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et vérifier à ce titre la licéité apparente des pièces produites à l'appui de ladite requête, c'est-à-dire les conditions d'obtention et de détention par l'Administration de ces pièces ; qu'en l'espèce, pour caractériser des présomptions de minorations de recettes à l'encontre de la société Atlantic Aviation, l'ordonnance attaquée retient que le courrier de cette société adressé à l'aérodrome de Reims Prunay (51) est réexpédié à la société Flora'b route de Bellevue à Saint Yriex sur Charente (16) du 20 octobre 1998 au 20 octobre 1999 (pièce n° 9-2) ; que, par ailleurs, il résulte du dossier transmis à la Cour de Cassation que la pièce n° 9-2 visée par l'ordonnance, ne comporte aucun élément figurant sur ledit document, tel un cachet de la Poste ou la qualité du signataire, laissant supposer que la réponse à la demande de l'Administration figurant en page 2 de ladite pièce, émane de la Poste ; que, dès lors, le vice-président du tribunal de grande instance de Troyes n'était pas en mesure, en l'état de la pièce n° 9-2 présentée, de connaître les conditions de réception par la société Atlantic Aviation de son courrier et de se fonder sur cette pièce pour justifier des présomptions de fraude à l'Impôt à l'encontre de la société Atlantic Aviation et a méconnu le texte susvisé ; " alors, en septième lieu, qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires doit vérifier de manière concrète que la demande de l'administration fiscale est bien fondée et doit relever à cet effet, les faits positifs résultant des informations fournies par l'Administration, qui sont de nature à constituer des présomptions propres à justifier les mesures sollicitées ; que les présomptions ainsi relevées par le juge ne peuvent être tirées que de faits concordants et afférents à une période significative, ce qui exclut que des présomptions de l'exercice occulte d'une activité professionnelle puissent être déduites d'une facture de téléphone afférente à un seul mois ; qu'en l'espèce, pour caractériser à l'encontre de Jacky C..., des présomptions d'exercice occulte d'une activité professionnelle non salariée, l'ordonnance attaquée énonce qu'une utilisation professionnelle de la ligne téléphonique n°... appartenant à Simone C..., mère de ce dernier, résulte de la facture de téléphone du mois de janvier 2000 (pièces n° 22-1 et 22-2) qui révèle des appels à destination de l'étranger, d'organismes professionnels et 83 appels du réseau Frame Relay ; qu'en retenant qu'une telle ligne devait être présumée utilisée à titre professionnel bien que la facture produite portait sur un seul mois, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences du texte susvisé ; " alors, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires doit vérifier de manière concrète que la demande de l'administration fiscale est bien fondée et doit relever à cet effet les faits positifs résultant des informations fournies par l'Administration qui sont de nature à constituer des présomptions propres à justifier les mesures sollicitées ; qu'en l'espèce, pour caractériser à l'encontre de la société Atlantic Aviation des présomptions de minorations de ses recettes, l'ordonnance énonce que cette société effectue des achats de marchandises sans vente de marchandises et ne déclare que des prestations de service, après avoir relevé que son objet social consiste en une activité d'achat, vente, location et entretien d'avions ; qu'en l'état des pièces qui lui étaient présentées, le vice-président substituant le président du tribunal de grande instance de Troyes, compte tenu de l'activité de prestataire de services de cette société, tel l'entretien d'avions, qui requiert l'achat de pièces de rechange, ne pouvait présumer l'existence de minorations de recettes à l'encontre de la société Atlantic Aviation et a méconnu le texte susvisé " ; Attendu que, d'une part, l'ordonnance retient que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour sa motivation ; que toute contestation sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; Que, d'autre part, le juge, s'étant référé aux éléments d'information fournis par l'Administration, les a analysés dans une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, et a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; Que le moyen ne saurait donc être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-04-10 | Jurisprudence Berlioz