Texte intégral
ARRET
N°223
[I]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04635 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHEN - N° registre 1ère instance : 19/00542
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 23 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02
ET :
INTIMEE
La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE, en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 23 août 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant Mme [F] [I] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM de la Somme ou la caisse), a :
- rejeté le recours formé par Mme [I],
- entériné les conclusions d'expertise du docteur [M] en date du 22 janvier 2021 confirmant l'aptitude à une activité professionnelle à la date du 3 septembre 2019,
- condamné Mme [I] aux dépens de l'instance.
Vu la notification du jugement à Mme [I] le 24 août 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 17 septembre suivant,
Vu les conclusions visées par greffe le 10 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [I] prie la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ,
- dire et juger qu'elle n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle à la date du 3 septembre 2019 et en conséquence condamner la CPAM à indemniser ses arrêts de travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude définitive au poste le 21 septembre 2021,
- subsidiairement et du fait de la nature médicale du litige, ordonner une consultation clinique aux frais avancés de la CNAM sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 10novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- confirmer la date d'aptitude fixée au 3 septembre 2019,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
Par courrier du 3 juillet 2019, la CPAM a informé Mme [I], salariée en qualité de comptable en arrêt de travail depuis le 27 février 2017, qu'après avis de son médecin conseil ,le docteur [H], son arrêt n'était plus médicalement justifié et qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 10 juillet 2019.
Mme [I] a contesté cette décision et une expertise médicale technique sur le fondement de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale a été réalisée par le docteur [T], lequel a conclu que l'assurée n'était pas apte à la reprise d'une activité salariée à la date du 10 juillet 2019 mais qu'elle l'était à la date de l'expertise, soit le 3 septembre 2019.
Par décision du 10 septembre 2019, la caisse a informé Mme [I] de la régularisation du versement des indemnités journalières pour la période du 10 juillet au 3 septembre 2019.
Mme [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social lequel, entérinant les conclusions expertales du docteur [M] qu'il avait commis avant dire droit, a statué comme exposé précédemment.
Mme [I] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à titre principal à ce que la cour dise qu'elle n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle le 3 septembre 2019, avec toutes conséquences.
Elle expose que les avis médicaux divergent fondamentalement et soutient qu'au regard de nombreuses pièces médicales, elle n'a jamais été apte, à la date du 3 septembre 2019, à reprendre son activité professionnelle, se référant notamment aux avis de la médecine du travail.
Elle ajoute qu'elle a bénéficié de manière continue d'arrêts de travail jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte à son poste le 21 septembre 2021, qu'il n'a pas été possible de la reclasser et qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 20 octobre 2021.
Subsidiairement, Mme [I] sollicite la mise en place d'une mesure de consultation clinique.
La caisse conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Mme [I] .
Elle soutient qu' à la date du 3 septembre 2019, Mme [I] était apte à la reprise d'une activité salariée quelconque, peu important qu'elle ne puisse pas reprendre son poste initial, et que ce fait est confirmé par les deux expertises des docteurs [T] et [M].
Elle ajoute que les éléments transmis par l'assurée ne prouvent pas qu'elle était inapte à reprendre une activité salariée quelconque à la date du 3 septembre 2019 et que la décision d'inaptitude au poste spécifique qu'elle occupait importe peu.
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Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En l'espèce, le docteur [T], médecin expert désigné au titre de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, a conclu qu'à la date du 3 septembre 2019, soit celle de l'expertise, Mme [I] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque et mentionnait dans son rapport,( reproduit dans celui du docteur [M]): « Mme [I], 47 ans, comptable en arrêt maladie depuis 27 février 2017 pour capsulite rétractile de l'épaule droite secondaire à une tendinite chronique de l'infra épineux et d'un faux mouvement au cours d'une séance de gymnastique, RQTH depuis 07/2019... devant l'échec de la prise en charge rééducative associée à des infiltrations cortisoniques, Mme [I] a bénéficié d'une arthroscopie gléna-humérale associée à une bursoscopie : décompression sous acromiale, cleidectomie, ténodés du biceps et arthrose gléno-humérale le 25/05/2018. Les suites opératoires furent difficiles, la patiente décrivant toujours des douleurs et une limitation fonctionnelle de cette épaule droite. Mme [I] décrivait toujours d'importantes douleurs en juillet dernier, ce jour les douleurs semblent plus modérées (EDN entre 3 et 4). Il persiste néanmoins une limitation de mobilité de l'épaule droite dont il faudra tenir compte lors de sa reprise d'activité professionnelle ».
Aux termes de son rapport établi le 22 janvier 2021, le docteur [M], expert commis par les premiers juges, a également conclu que Mme [I] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 septembre 2019.
Après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents communiqués par les parties, recueilli les doléances de l'assurée et réalisé son examen clinique, le docteur [M] relevait en effet : « l'état général ce jour est bien conservé. Mme [I] réalise toutes les tâches quotidiennes usuelles. A l'examen clinique ce jour il existe une très nette discordance avec les constatations de l'examen clinique et les postures et déplacements spontanés de Mme [I] lors de la consultation, rendant difficile l'interprétation de cet examen. Cette gêne scapulaire n'a pas de retentissement sur la trophicité musculaire du membre.
Les récents examens complémentaires ne mettent pas en évidence d'anomalie permettant de comprendre la diminution de la mobilité des amplitudes articulaires (').
A la date du 03/09/2019, Mme [I] ne présentait pas de gêne fonctionnelle majeure ce qui ne l'empêchait pas d'avoir une activité pouvant lui procurer gains ou profits. Elle était apte à une activité professionnelle quelconque à cette date du 03/09/2019.
D'autre part, le traitement actuel ne justifie pas la prolongation de l'arrêt de travail pour une quelconque activité professionnelle pouvant procurer gain ou profit.
Pour mémoire, il est fait référence à une activité professionnelle quelconque pouvant procurer gain ou profit et non à son activité antérieure. En effet, l'aptitude ou non à son poste de travail est du ressort du médecin du travail.
Ici, il s'agit de statuer sur une activité professionnelle quelconque.
CONCLUSIONS : à la date du 03/09/2019, Mme [F] [I] était apte à une activité professionnelle quelconque ».
L'appelante produit de nombreuses pièces médicales, dont il ressort que son état de santé était devenu difficilement compatible avec son emploi de comptable, et ce jusqu'à son licenciement pour inaptitude à défaut de possibilité de reclassement , telle que mentionnée dans l'avis du médecin du travail du 21 septembre 2021.
Il n'est cepenfdant ps démontré l'impossibilité pour elle de reprendre à la date du 3 septembre 2019 une activité salariée quelconque.
Certains de ces documents font simplement état de la nécessité pour elle d'exercer une activité professionnelle adaptée à sa pathologie, le courrier du docteur [Z] du 30 juillet 2019 mentionnant par exemple qu'une alternative professionnelle, via la MDPH, était possible pour Mme [I] notamment grâce à sa mobilité.
Or, les impératifs d'adaptation du poste de travail occupé ou encore l'inaptitude déclarée par le médecin du travail ne signifient pas que la salariée ne puisse pas reprendre une activité salariée quelconque.
Par voie de conséquence, eu égard aux conclusions claires, argumentées et étayées du docteur [M], et sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle mesure d'instruction, il convient de dire, par confirmation du jugement entrepris, que Mme [I] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 septembre 2019.
Mme [I], qui succombe totalement, sera déboutée de la demande qu'elle a formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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