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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-16.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.977

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Alain Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté conjugale ayant existé entre les époux Y...-X..., la cour d'appel a retenu, quant à la nature de deux indemnités que le mari avait perçues de son employeur au cours du mariage en réparation du préjudice causé par son licenciement, d'une part, que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne tendait pas à réparer un préjudice patrimonial dès lors que l'intéressé avait immédiatement retrouvé un emploi sans avoir cessé de travailler un seul jour, et d'autre part, que les "dommages-intérêts transactionnels et forfaitaires", qui lui avaient été alloués avaient pour but de réparer le préjudice notamment moral qu'il avait subi en raison de son congédiement et indemnisaient un dommage strictement personnel, de sorte que ces deux indemnités ne devaient pas entrer dans l'actif communautaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les deux indemnités versées au mari avaient pour objet de réparer les préjudices résultant de la perte de son emploi, et non des dommages affectant uniquement sa personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé que l'indemnité conventionnelle de licenciement et les "dommages-intérêts transactionnels et forfaitaires" ne constituaient pas des biens communs, l'arrêt rendu le 13 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'indemnité conventionnelle de licenciement et que les dommages-intérêts transactionnels et forfaitaires perçus par le mari à l'occasion de la rupture de son contrat de travail constituent des biens communs ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront partagés par moitié entre les parties ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz