Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-45.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.157
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France Y..., demeurant ... à Sainte-Maxime (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de la boutique Clip's, dont le siège est centre commercial de la Foux à Gassin (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon la procédure, que Mme Y..., embauchée en qualité de vendeuse par M. X..., gérant de la "Boutique Clip's" le 1er juin 1986, a été licenciée pour faute grave le 16 avril 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires formulée par elle, alors qu'aucune incompatibilité n'existe entre son intéressement sur le chiffre d'affaires et le paiement d'heures supplémentaires dûment effectuées, contrairement à ce que prétend le conseil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que Mme Y... n'apportait pas la preuve de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen qui ne critique qu'un motif surabondant du jugement attaqué est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche encore au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise présentée par elle en vue de déterminer le chiffre d'affaires de la société Clip's au cours de la période allant du 10 juin 1986 au 16 avril 1987 pour définir son intéressement, alors que Mme Y..., ne pouvant
avoir accès aux livres de comptes de la société, il paraissait fondé qu'elle réclame à postériori les détails du chiffre d'affaires pour vérifier si son pourcentage était en concordance avec celui-ci ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'encourir à une mesure d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour juger que Mme Y... avait commis une faute grave, le jugement attaqué a énoncé que l'amende payée par l'employeur à l'association des commercants pour ouverture de son magasin après l'heure fixée par le réglement intérieur de cette association établissait la négligence de la salariée qui avait la responsabilité du magasin ; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, le conseil de
prud'hommes n'a pas caractérisé la faute grave ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement attaqué a débouté Mme Y... de ses demandes formées au titre des dommages-intérêts et de préavis, le jugement rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ;
Condamne la boutique Clip's, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fréjus, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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