Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-81.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.579
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre des appels correctionnels, en date du 29 janvier 1988, qui, dans les poursuites par eux exercées contre Z... et A... du chef de diffamation publique, a prononcé l'annulation des citations délivrées aux prévenus le 2 septembre 1987.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
1) Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29.13° de ladite loi, amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de la loi portant amnistie ; que, toutefois, selon l'article 24 de cette loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et que la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2) Sur les actions civiles :
Sur la procédure ;
Attendu qu'il appert des actes de ladite procédure que X..., maire de B..., et Y..., adjoint au maire de ladite commune, délégué à l'urbanisme, ont, par exploits du 3 août 1987, fait citer devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 27 août suivant A..., conseiller municipal, à la suite, d'une part, des propos tenus " verbalement et publiquement " le 15 juillet précédent " accusant la mairie d'avoir modifié après le 9 juin 1987 le projet du POS affiché lors de la séance du 9 juin 1987 et d'avoir transmis aux autorités de l'Etat des documents falsifiés ", à la suite, d'autre part, de la distribution lors de la séance du conseil municipal du 20 juillet 1987 d'un écrit retenu à raison des passages suivants :
" Lors de la séance plénière du 9 juin 1987, le conseil municipal a voté le plan d'occupation des sols de la commune. Les plans qui ont été présentés au préfet, aux communes limitrophes sont différents de ceux que nous avons votés en deux points... c'est donc un abus de confiance dont tous les membres du conseil municipal sans exception subissent le préjudice. C'est un faux en écriture publique. En conséquence, nous ne pouvons admettre pour notre part de continuer à délibérer au sein de ce conseil municipal tant que nous saurons que nos délibérations peuvent être falsifiées à l'issue de chaque réunion et nous considérons que tous les conseillers municipaux qui continueront à siéger dans ces conditions sont complices de ces agissements. Vous comprendrez, Monsieur le maire, que nous ne pouvons pas nous contenter d'une réponse orale mais que nous attendons une réponse écrite dans laquelle vous nous exposerez l'issue que vous comptez donner à cette affaire " ; qu'après avoir ainsi précisé les faits incriminés, la citation délivrée à la requête de X... indiquait que ceux-ci étaient " de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la commune de B... représentée par son maire ainsi qu'à l'honneur et à la considération du maire de B... ", et les qualifiait de " diffamation publique envers une collectivité publique, un agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un mandat public et d'un service public, délit défini par les articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881 et puni des peines édictées par l'article 32, alinéa 1er, de ladite loi ", tandis que la citation délivrée à la requête d'Y... qualifiait lesdits faits de " diffamation envers un agent de l'autorité publique et un citoyen chargé d'un mandat et d'un service public, délit défini par les articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881 et puni des peines édictées par l'article 32, alinéa 1er, de ladite loi ;
Que X... et Y..., agissant dans les mêmes qualités, ont encore, par d'autres exploits du 3 août 1987, retenant les mêmes qualifications et textes de loi que ceux visés dans les assignations délivrées respectivement à leur demande à A..., fait citer devant le tribunal correctionnel, pour la même audience, Z..., également conseiller municipal mais à raison des seuls passages contenus dans l'écrit distribué le 20 juillet 1987 ;
Que le 13 août 1987, A...et Z... ont fait séparément signifier une offre de preuve de la vérité des faits à chacun des plaignants ; que, par jugement du 27 août 1987, rendu par défaut à l'égard des prévenus, le Tribunal a ordonné qu'ils fussent de nouveau assignés, a renvoyé la cause à l'audience du 13 octobre 1987 et a fixé le montant de la consignation à verser par les parties civiles ; qu'à la date du 2 septembre 1987, de nouveaux exploits d'assignation ont été délivrés aux prévenus en des termes identiques aux précédentes citations ; qu'à l'audience du 13 octobre, ceux-ci ayant excipé, avant toute défense au fond, de la nullité des assignations, le Tribunal a, par jugement du 20 octobre, confirmé par l'arrêt attaqué, prononcé l'annulation des citations délivrées le 2 septembre 1987 ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les citations délivrées le 2 septembre 1987 par MM. X... et Y... aux prévenus Z... et A... ;
" alors que la nullité des citations du 2 septembre 1987 n'a été invoquée par les prévenus qu'après qu'ils ont fait connaître leur intention de faire jouer l'exception de vérité par exploits du 13 août 1987 où ils s'expliquaient longuement sur les faits ; que l'exception de vérité constitue une défense au fond ; qu'ainsi, soulevée après une défense au fond, l'exception de nullité était irrecevable " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, statuant sur les appels du procureur de la République, de X... et de Y..., parties civiles, du jugement prononçant l'annulation des citations délivrées à leur requête, les juges du second degré énoncent que la nullité des citations a bien été soulevée avant toute défense au fond par les prévenus, que ne constitue pas une telle défense l'accomplissement des formalités tendant à être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires ;
Attendu que loin d'encourir le grief du moyen, la cour d'appel a fait au contraire l'exacte application de la loi ; qu'en effet, les formalités prévues à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 devant être accomplies par les prévenus, à peine de déchéance, dans les 10 jours de l'assignation introductive d'instance, et, par suite, antérieurement à leur comparution devant les juges, ne constituent pas en elles-mêmes des défenses au fond ; qu'elles ont seulement pour objet de conserver les droits de ces prévenus à faire valoir leurs moyens de preuve devant le Tribunal et de permettre à la partie qui les poursuit de rassembler les siens ; que leur accomplissement ne saurait nuire à la libre et entière défense des prévenus ni impliquer de leur part une renonciation à proposer au Tribunal, à l'audience où ils comparaissent pour la première fois, les exceptions et moyens de nullité dont ils peuvent se prévaloir pourvu qu'ils le fassent avant toute défense au fond ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 412 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les citations délivrées le 2 septembre 1987 par MM. X... et Y... aux prévenus Z... et A... ;
" alors que la poursuite a été engagée par des citations directes du 3 août 1987, dont la validité n'a jamais été contestée, et auxquelles les prévenus ont répondu dans les 10 jours qu'ils souhaitaient être admis à faire les preuves des faits diffamatoires ; que les nouvelles citations délivrées le 2 septembre 1987, à la suite d'un jugement du 27 août 1987 improprement qualifié par défaut puisque l'offre de preuve faite par les prévenus démontrait qu'ils avaient connaissance des citations initiales, n'avaient pas à répondre aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et que leur éventuelle irrégularité de ce chef était sans influence sur la poursuite de l'action publique qui avait été régulièrement engagée dès le 3 août 1987 ; qu'en annulant pour prétendue violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 les citations du 2 septembre 1987, sans statuer sur le fond du débat dont elle était toujours saisie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 assujettissant la citation à des règles particulières prévues à peine de nullité concernent seulement l'exploit introductif d'instance et non les citations ultérieures qui demeurent régies par le droit commun ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris ayant annulé les citations du 2 septembre 1987, l'arrêt attaqué énonce qu'en visant dans lesdites assignations comme textes de répression les articles 30, 31, 32 de la loi sur la liberté de la presse les poursuivants ont commis une erreur de nature à faire douter les personnes poursuivies de la gravité des sanctions encourues, qu'une telle énumération de textes de loi entraînant une équivoque ne pouvait être tenue pour valable ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur la régularité des citations introductives d'instance du 3 août 1987 alors que celles-ci fixaient définitivement la nature et l'étendue des poursuites quant aux faits et à leur qualification et alors que, de surcroît, ils reconnaissaient que la signification des offres de preuve ne constituait pas une défense au fond, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janvier 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi sur les actions civiles exercées par les plaignants :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
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