Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF BOURGOGNE
SELARL [7]
EXPÉDITION à :
[H] [R]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
Minute n°455/2023
N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQRK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 4 Janvier 2022
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, substitué par Me Antoine VOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête enregistrée au secrétariat du Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers le 4 novembre 2019, M. [H] [R] a fait opposition à une contrainte émise par l'URSSAF Bourgogne le 18 octobre 2019, et signifiée le 22 octobre 2019, afférente la régularisation des années 2015 et 2016, pour un montant de 9 147 euros, dont 385 euros de majorations de retard.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a, par jugement rendu le 4 janvier 2022 :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [R],
- annulé la contrainte du 18 octobre 2019, signifiée le 22 octobre 2019 à M. [R] par la caisse URSSAF Bourgogne,
- condamné l'URSSAF Bourgogne aux dépens.
L'URSSAF a relevé appel de ce jugement selon déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 3 février 2022.
L'URSSAF demande à la Cour de':
- déclarer recevable la déclaration d'appel formé par l'URSSAF,
- constater que la contrainte est fondée en son principe,
- constater que les cotisations ont été calculées conformément à la législation en vigueur, et que les différents recalculs ont été causés par la négligence du cotisant relative à la déclaration des revenus,
- constater que la contrainte est régulière tant sur le fond que sur la forme,
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le Pôle social tribunal judiciaire Nevers, qui annule la contrainte du 18 octobre 2019 réclamant la période de régularisation 2015 et la période de régularisation 2016 au motif que la période de régularisation 2015 a déjà été visée dans une précédente contrainte,
- condamner M. [R] au paiement de la contrainte du 18 octobre 2018 pour son entier montant de 9 147 euros, dont 2 619 euros au titre de la régularisation 2015 et 6 258 euros au titre de la régularisation 2016 et aux frais de signification de 72,98 euros,
- à titre subsidiaire, si la Cour ne retient pas le bien-fondé de la contrainte au titre de la régularisation 2015,
- condamner M. [R] au paiement de la contrainte du 18 octobre 2018 pour son montant réduit à 6 258 euros dus au titre de la régularisation 2016 et aux frais de signification de 72,98 euros,
- condamner M.[R] aux dépens,
- débouter M. [R] de ses demandes condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF expose que la contrainte est motivée notamment en ce qu'elle renvoie expressément à la mise en demeure précédemment délivrée au cotisant, dont la régularité n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable, et qu'elle précise la nature des sommes dues, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées. L'URSSAF établit par ailleurs un décompte des sommes réclamées au titre des années 2015 et 2016.
M. [R] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions,
- condamner l'URSSAF Bourgogne à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros en première instance et celle de 2 500 euros en cause d'appel, par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
M. [R] expose qu'il existe des discordances entre les montants de cotisations et majorations de retard mentionnés sur la mise en demeure et ceux visés à la contrainte'; il est fait état de déductions qui ne sont pas renseignées et de ce qu'il aurait de prime abord fait l'objet d'une taxation d'office, modifiée ensuite sans explication et que les revenus de l'année 2015 ont fait l'objet d'une seconde contrainte et d'une seconde mise en demeure. Enfin, les derniers calculs de l'URSSAF mentionnent des sommes dues encore différentes de celles réclamées dans la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il sera expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR':
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (Civ., 2ème, 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921).
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'envoi d'une mise en demeure au débiteur constitue donc une formalité préalable obligatoire à la délivrance de la contrainte dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement (Soc., 15 févr. 1989, n° 86-18.354).
En l'espèce, l'URSSAF a adressé à M. [R] une mise en demeure datée du 30 mars 2019 et réceptionnée par ce dernier le 3 avril 2019.
Ces mises en demeure précisaient :
- la cause des sommes réclamées': cotisations par année,
- la nature de ces sommes'par risque,
- le fait qu'il s'agit d'une régularisation des deux années considérées,
- le montant détaillé des sommes réclamées par risque, et celui des majorations de retard,
- la période à laquelle ces sommes se rapportent.'
Ces mises en demeure satisfaisaient aux exigences de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
La contrainte décernée à un cotisant doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et à cette fin, cette contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
L'information est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci, à condition d'être suffisamment détaillée, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la contrainte émise le 18 octobre 2019 rappelle la date et les références de la mise en demeure précédemment délivrée et en reprend très exactement le montant, en distinguant d'une part les cotisations et contributions, et d'autre part les majorations de retard. Cette contrainte est suffisamment détaillée pour renseigner le cotisant.
La contrainte rappelle également les dates des mises en demeure.
Néanmoins, cette contrainte mentionne, au titre des cotisations 2015, une somme de 2 604 euros, correspondant selon l'URSSAF à une régularisation opérée après que M. [R] ait procédé à sa déclaration de revenus 2015, en juillet 2019 seulement, de sorte qu'à la taxation forfaitaire à laquelle il a été procédé, s'est substituée une régularisation en fonction de cette déclaration, à l'avantage de M. [R].
L'URSSAF explique que s'agissant des cotisations 2015, elles ont été réclamées en deux temps': une première réclamation par l'intermédiaire d'une contrainte du 7 septembre 2016, pour un montant déjà taxé forfaitairement et ramené, dans le cadre de la procédure d'opposition diligentée par M. [R], à la somme de 2 087 euros, ce qu'a validé un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers du 5 novembre 2019 et le solde, d'un montant de 2 568 euros, par le biais de la contrainte litigieuse.
Cependant, force est de constater que ces précisions ne ressortent aucunement des informations portées par la contrainte litigieuse': le montant déduit (2 604 euros) ne correspond d'ailleurs pas à la somme que l'URSSAF affirme correspondre à celle visée par le jugement du 5 novembre 2019 (2 087 euros). M. [R], qui pouvait légitimement penser qu'il n'était redevable d'aucune autre somme que celle visée par ce jugement, ne peut s'estimer avoir été correctement informé de ce qu'il demeurait un solde restant dû, que lui réclamait alors l'URSSAF dans la contrainte du 18 octobre 2019, et d'ailleurs dans la mise en demeure qui l'a précédée, alors que deux procédures de recouvrement ont été diligentées par l'organisme de recouvrement pour exactement la même dette, à savoir la régularisation des cotisations de l'année 2015.
L'URSSAF n'a donc pas, de ce point de vue, satisfait à l'exigence de motivation de la contrainte qu'elle a émise, de sorte que s'agissant des cotisations 2015, elle sera annulée.
S'agissant des cotisations 2016, il est réclamé par l'URSSAF, dans la contrainte, la même somme que celle visée à la mise en demeure, et M. [R] ne critique en rien le décompte produit par l'URSSAF dans ses écritures.
La contrainte du 18 octobre 2019 sera donc validée s'agissant des sommes réclamées au titre de la régularisation des cotisations 2016, soit 6258 euros.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
La solution donnée au litige ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et M. [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
Les frais afférents à la délivrance de la contrainte, partiellement causée, seront mis à la charge de M. [R], en application des dispositions de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, soit 72,98 euros.
M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a annulé les causes de la contrainte émise par l'URSSAF Bourgogne le 18 octobre 2019, et signifiée le 22 octobre 2019, afférentes à la régularisation des cotisations de l'année 2015';
L'infirme pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à annuler les causes de la contrainte émise par l'URSSAF Bourgogne le 18 octobre 2019, et signifiée le 22 octobre 2019, afférentes à la régularisation des cotisations de l'année 2016, pour un montant total de 6 258 euros ;'
Statuant nouveau et ajoutant,
Valide la contrainte émise par l'URSSAF Bourgogne le 18 octobre 2019, et signifiée le 22 octobre 2019, pour un montant limité à 6 258 euros';
Condamne M. [H] [R] à payer cette somme à l'URSSAF Bourgogne ;
Déboute M. [H] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne M. [H] [R] aux dépens de première instance et d'appel et aux frais de signification de la contrainte, soit 72,98 euros.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,