Tribunal Administratif de Paris, 27 janvier 2025. 2222163
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222163
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours dirigé contre le titre de perception émis le 8 décembre 2021 pour un montant de 3088,53 euros concernant un indu de rémunération ainsi que ce titre de perception et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 19 décembre 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier recommandé du 19 décembre 2024 envoyé à l'adresse qu'elle a indiquée et qui a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", ce constat ayant été fait le 23 décembre 2022, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier doit, dès lors, être regardé comme notifié dès la date de sa présentation à Mme A le 23 décembre 2022 et celle-ci n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti répondu à la demande. Par suite la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Paris le 27 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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