Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01123 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7BV
N° de Minute : 1131
Ordonnance du jeudi 29 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [V]
né le 24 Avril 2004 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, pv de refus ce jour
représenté par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 juin 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 29 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [V], né le 24 avril 2004 à [Localité 2], ne nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l'Aisne le 27 mai 2023 à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par M. le Préfet du Val d'Oise le 7 septembre 2022.
Par décision du 29 mai 2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [V] pour une durée de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 31 mai 2023.
-Vu l'article 455 du code de procédure civile,
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 juin 2023 à 16h05, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
-Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [V] du 27 juin 2023 à 15h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
- défaut de diligence de l'administration pour justifier d'une prorogation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [U] [G] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 28 mai 2023 à 17h22, et du vol sollicité le 27 mai 2023. Etant rappelé qu'il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/01123 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7BV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1131 DU 29 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 juin 2023 :
- M. [Z] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE
- décision notifiée à M. [Z] [V] le jeudi 29 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Diana TIR le jeudi 29 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 29 juin 2023
N° RG 23/01123 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7BV
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