Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 254
Rôle N° RG 21/00430 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYMK
[Z] [H]
C/
S.A.S. HOTEL [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00332.
APPELANT
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. HOTEL [Adresse 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [H] a été embauché à compter du 1er avril 2001 par la société [Adresse 2] dans le cadre de contrats de travail saisonniers à temps plein et à terme imprécis en qualité de cuisinier/responsable cafétéria.
Le dernier contrat a débuté le 27 mars 2017 et s'est achevé le 24 décembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminé.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
- dit et juge que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de M. [Z] [H] est irrecevable et prescrite,
- déboute M. [Z] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- déboute la société Hôtel [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles,
- met les entiers dépens à la charge de M. [Z] [H].
Par déclaration du 12 janvier 2021 notifiée par voie électronique, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H], appelant, demande à la cour de :
- infirmer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- requalifier ses contrats de travail à durée déterminée du 1er avril 2001 au 24 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner la SA [Adresse 2] à lui payer la somme de 8 246,13 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de paie modifiés pour la période du 1er avril 2001 au 24 décembre 2017, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la SA Hôtel [Adresse 2] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir en substance que l'action en requalification bénéficie d'une prescription de deux années à compter de la fin du dernier contrat de travail ; qu'il disposait d'un délai allant jusqu'au 24 décembre 2019 pour saisir le conseil de prud'hommes de Fréjus et qu'en le saisissant le 18 décembre 2019, son action n'est pas prescrite.
Sur le fond, il conteste le caractère saisonnier de son emploi pendant 17 années qu'il dit lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [Adresse 2] demande à la cour de :
principalement,
- déclarer l'action en requalification formée par M. [H] irrecevable comme prescrite,
subsidiairement,
- dire n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes formées à titre de requalification,
- condamner M. [H] à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
L'intimée expose en substance que :
- M. [H] disposait de 12 mois pour agir à compter de la fin de son dernier contrat à durée déterminée, soit jusqu'au 24 décembre 2018 ;
- aucune des parties n'a souhaité entrer dans une relation contractuelle indéterminée étant précisé que M. [H] percevait depuis 2014 ses droits à la retraite ;
- la succession des contrats n'a pas eu pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, M. [H] travaillant à la cafétéria des salariés.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 23 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ de la prescription varie selon le motif de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée invoqué par le salarié.
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat saisonnier, fondée sur le fait que ce contrat aurait eu pour objet de pourvoir à l'activité permanente et régulière de l'entreprise, court à compter de la fin de l'exécution du contrat querellé, le salarié ayant pris connaissance de l'irrégularité de ce contrat au cours de son exécution.
En l'espèce, le dernier contrat saisonnier de M. [B] a trouvé son terme le 24 décembre 2017. Le conseil de prud'hommes de Fréjus ayant été saisi le 18 décembre 2019, l'action en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée est en conséquence recevable.
Sur le caractère saisonnier des contrats à durée déterminée :
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
En application de l'article L.1242-2 3° du code du travail dans sa rédaction applicable, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire tel qu'un emploi à caractère saisonnier.
Sont considérés comme étant des travaux saisonniers les travaux normalement appelés à se répéter chaque année, à dates fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations.
Il résulte de l'article L.1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principes précités.
Le contrat saisonnier doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu.
La distinction entre travail saisonnier et le simple accroissement périodique d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible et cyclique du premier, ces variations étant indépendantes de la volonté de l'employeur ou des salariés.
La saisonnalité correspond à une activité prévisible régulière et cyclique, alors que l'accroissement temporaire d'activité a un caractère momentané et ponctuel. Dans ce dernier cas, l'employeur ne pourra recourir à un contrat saisonnier mais à un contrat à durée déterminé conclu en application de l'article L. 1242-2-2° du code du travail pour accroissement temporaire d'activité.
Il incombe à l'employeur de démontrer le caractère saisonnier de l'emploi qu'il qualifie de tel.
L'article D. 1242-1 du code du travail dispose qu' 'en application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : [...]
4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances.'
En l'espèce, la société Hôtel [Adresse 2] a eu recours à des contrats à durée déterminée saisonniers à terme imprécis chaque année de 2001 à 2017.
Selon les certificats de travail produits, les périodes d'emploi étaient les suivantes :
- du 01/04/2001 au 04/11/2001 ;
- du 01/12/2002 au 29/12/2002 ;
- du 20/03/2003 au 20/10/2003 ;
- du 05/01/2004 au 17/10/2004 ;
- du 01/01/2005 au 27/03/2005 ;
- du 01/04/2005 au 30/11/2005 ;
- du 01/02/2006 au 31/10/2006 ;
- du 01/03/2007 au 30/11/2007 ;
- du 10/03/2008 au 07/12/2008 ;
- du 01/04/2009 au 30/11/2009 ;
- du 08/03/2010 au 19/12/2010 ;
- du 24/03/2011 au 14/12/2011 ;
- du 26/03/2012 au 23/12/2012 ;
- du 01/04/2013 au 22/12/2013 ;
- du 01/04/2014 au 30/11/2014 ;
- du 16/03/2015 au 13/12/2015 ;
- du 29/06/2016 au 18/12/2016 ;
- du 27/03/2017 au 24/12/2017.
A l'examen des pièces du dossier, l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier du caractère saisonnier de l'emploi. Il n'est notamment justifié d'aucune périodicité à peu près fixe, la relation de travail ayant porté sur tous les mois de l'année.
M. [B] est par conséquent bien fondé en sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
Sur l'indemnité de requalification :
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Cass. Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Cass. Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
La dernière moyenne de salaire mensuel (moyenne des trois derniers mois) est fixée à la somme de 2 748,71 euros.
Au vu de la longue période d'emploi du salarié dans le cadre de contrats dits saisonniers, il sera fait droit à la demande d'indemnité de requalification à hauteur de 8 246,13 euros (trois fois le salaire moyen).
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents sociaux rectifiés et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société [Adresse 2].
Il convient de condamner la société Hôtel [Adresse 2], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 2 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La société [Adresse 2] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Hôtel [Adresse 2] ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE recevable la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par M. [B] ;
PRONONCE la requalification de la relation de travail du 1er avril 2001 au 24 décembre 2017 en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à M. [B] la somme de 8 246,13 euros à titre d'indemnité de requalification ;
ORDONNE la transmission par la société Hôtel [Adresse 2] à M. [B] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision des documents sociaux rectifiés et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes sans que l'astreinte soit nécessaire ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Hôtel [Adresse 2] à payer à M. [B] la somme de 2 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE la société [Adresse 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
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