Cour de cassation, 28 mai 1991. 88-41.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.388
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Equipements bureau services (EBS), dont le siège social est ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ... (19e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1988) et les pièces de la procédure que Mme X... a été engagée le 19 novembre 1984 par la société Equipements bureaux services (société EBS) en qualité d'attachée commerciale, que sa rémunération comportait une partie fixe et une commission sur chiffre d'affaires ; qu'alors qu'elle était en congé annuel, la salariée a, le 8 août 1986, écrit à son employeur pour lui faire connaître qu'elle estimait qu'une partie de ses attributions ayant été donnée à une autre salariée, son contrat de travail avait subi une modification qu'elle ne pouvait accepter en raison de la réduction que subissait de ce fait le montant de ses commissions ; que le 20 août 1986, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités, dont l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir admis les prétentions de Mme X... alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait retenir que Mme X... établissait une rupture à la charge de son employeur par modification importante de ses fonctions, alors qu'il était par ailleurs établi que Mme X... ne respectait pas précisément les fonctions qui étaient les siennes, a été largement défaillante dans son travail et que la baisse de son chiffre d'affaires ne résultait pas des initiatives de l'employeur, mais tout simplement des propres carences de la salariée ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que des déclarations de l'employeur résultait la preuve de l'intervention d'une autre salariée dans le secteur d'activité de Mme X..., laquelle perdait une part de la rémunération perçue sous forme de commissions et que dans sa réponse du 19 août 1986 à la lettre de Mme X... du 8 août précédent, l'employeur n'a pas invoqué une insuffisance professionnelle de Mme X... pour expliquer l'intervention sur le secteur de cette dernière d'une
autre salariée ; que d'une part, elle a retenu que l'employeur avait apporté une modification substantielle aux conditions de rémunération de la salariée, d'autre part, elle a pu décider que le refus de cette dernière d'accepter cette
modification rendait la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis et que les modifications substantielles du contrat de travail de Mme X... n'étaient pas justifiées par l'intérêt de l'entreprise, mais revêtaient un caractère discriminatoire à l'encontre de la salariée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en jugeant, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'un motif réel et sérieux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Equipements bureaux services, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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