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Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-81.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.602

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

N° G 15-81.602 F-D N° 1249 SL 6 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [M] [E], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 février 2015, qui, dans l'information suivi contre lui des chefs d'escroquerie aggravée et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de biens meubles en vue de leur aliénation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6,§ 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la remise à l'AGRASC des biens saisis au domicile de la personne mise en examen en vue de leur aliénation ; "aux motifs que la conservation des biens dont la liste figure dans l'ordonnance attaquée et qui sont essentiellement constitués d'équipements mobiliers, électroniques et bijoux n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; que les articles 313-1 et suivants, 313-7, 4°, et 131-21 du code pénal permettent la confiscation à titre de peine complémentaire de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; qu'en l'espèce, il est reproché à M. [E] d'avoir tiré des bénéfices des escroqueries réalisées lui ayant permis d'acquérir de nombreux biens mobiliers, de grande valeur sans qu'il puisse justifier de ressources correspondantes ; que l'immobilisation pendant des années des biens visés par l'ordonnance est de nature à diminuer leur valeur, ne serait-ce que par leur usure naturelle ; "1°) alors qu'est contraire à l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 1er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention, qui prévoient le droit au respect de la présomption d'innocence et celui au respect des biens, le fait d'aliéner les biens d'une personne avant tout jugement, en prévision d'une peine de confiscation dont le prononcé n'est pas acquis ; que l'article 99-2 du code de procédure pénale prévoit une telle possibilité, en permettant l'aliénation des biens saisis appartenant à la personne mise en examen, dont la valeur risquerait de diminuer ; qu'il importe peu que le produit de la vente soit consigné et susceptible de restitution, dès lors que l'aliénation ainsi permise a des conséquences irréversibles, incompatibles avec le statut par nature temporaire de mis en examen ; qu'en ordonnant la remise à l'AGRASC et l'aliénation des biens appartenant à M. [E] sur le fondement de l'article 99-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes énoncés ci-dessus ; "2°) alors qu'en tout état de cause, il ne peut être porté atteinte au droit de propriété d'une personne sur ses biens que lorsque cela est justifié par l'intérêt général et que l'atteinte est nécessaire et proportionnée au but poursuivi ; que l'article 99-2 du code de procédure pénale traduit cette exigence en ne permettant d'aliénation que dans le cas où l'immobilisation des biens saisis entraînerait une perte de valeur, préjudiciable à la personne mise en cause ; que la chambre de l'instruction constate que M. [E] a été mis en examen le 21 janvier 2011, ses biens étant saisis dans le même temps ; que la remise de ces biens à l'AGRASC en vue de leur aliénation n'a été ordonnée que le 11 juillet 2014, au moment de la clôture de l'information ; que les biens saisis ont ainsi été conservés sous main de justice pendant près de trois ans et demi, sans que la question de leur perte de valeur ne se pose, avant que leur aliénation ne soit décidée au terme de la procédure ; qu'en ne recherchant pas si, eu égard au moment où elle est intervenue, l'ordonnance de remise des biens à l'AGRASC apparaissait nécessaire à la poursuite de la procédure et à la préservation de la valeur des biens, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la remise à l'AGRASC des biens saisis au domicile de la personne mise en examen en vue de leur aliénation ; "aux motifs que l'immobilisation pendant des années des biens visés par l'ordonnance est de nature à diminuer leur valeur, ne serait-ce que par leur usure naturelle ; "alors que la remise d'un bien meuble à l'AGRASC en vue de son aliénation n'est possible que lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; qu'il appartient, dès lors, à la chambre de l'instruction de s'assurer que chacun des biens dont l'aliénation est ordonnée perdrait de la valeur en cas de maintien de la saisie ; que les biens visés par l'ordonnance de remise à l'AGRASC étaient en l'espèce nombreux et de nature très variée : mobilier, électroménager, accessoires de mode, matériel informatique et audiovisuel ; qu'en se bornant à se référer aux biens visés par l'ordonnance sans s'assurer, pour chacun d'eux, que leur immobilisation était de nature à en diminuer la valeur, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction ordonnant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur vente, de meubles de prix, d'équipements électroniques, de sacs et de bijoux saisis au domicile de M. [E], mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée et blanchiment, l'arrêt attaqué relève que le maintien sous main de justice de ces objets n'est plus utile à la manifestation de la vérité et que leur confiscation est susceptible d'être ordonnée à titre de peine complémentaire par application des articles 313-1, 313-7, 4°, et 131-21 du code pénal ; Attendu qu'en l'état des énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a fait, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, l'exacte application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale lequel ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni à la protection de la propriété ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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