Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-86.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.498
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Abdelkader,
Y... Abdelkader,
contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS en date du 12 octobre 1990 qui les a condamnés à 13 années de réclusion criminelle chacun, le premier pour tentative de viol aggravé et complicité de viol aggravé, le second pour viol aggravé et complicité de tentative de viol aggravé, ainsi que contre l'arrêt civil du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 344 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
"en ce qu'aucune mention du procès-verbal des débats ne constate que l'interprète désigné par le président pour assister les accusés a rempli sa mission ni même qu'il a été présent pendant toute la durée des débats ;
"alors que l'interprète doit accomplir sa mission pour tous les actes substantiels des débats et que cette règle essentielle s'impose à peine de nullité ; qu'il ne suffit pas qu'un interprète ait été désigné et ait prêté serment pour que la procédure soit régulière de sorte qu'en l'absence de mention indiquant que l'interprète a prêté utilement son concours au cours des débats et tout au long de ceux-ci, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la règle susvisée a été respectée et que les droits de la défense n'ont pas été violés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française, le président nomme d'office un interprète ; qu'il doit être constaté que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;
Attendu que le procès-verbal des débats se borne à énoncer que le président "a désigné un interprète pour assister les accusés X... et Y..." ;
Mais attendu qu'en l'absence de toute autre mention tant dudit procès-verbal que des arrêts pénal et civil relative à l'intervention de l'interprète, ces seules constatations n'établissent pas que ce dernier ait assisté les accusés pour tous les actes substantiels des débats ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, d
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS de 12 octobre 1990 ayant condamné Abdelkader X... et Abdelkader Y... à 13 ans de réclusion criminelle,
ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE et ANNULE l'arrêt civil du même jour condamnant X... et Y... à des dommages et intérêts ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la COTE D'OR, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Doubs et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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