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Cour de cassation, 12 juillet 1989. 87-20.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.070

Date de décision :

12 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Pibrac (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de la société Azemar frères, dont le siège social est à Graulhet (Tarn), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a confié à la société Azemar frères l'exécution de travaux de menuiserie et de charpentes dont la livraison était fixée à la fin de novembre 1980, mais qu'en raison d'un retard de 120 jours imputable à cette entreprise, la réception n'a pu avoir lieu qu'en juin 1981 ; que M. X... a réclamé le montant de la pénalité fixée par le marché à 1/1000e du montant des travaux par jour de retard, soit 42 336 francs ; que la société Azemar a demandé la diminution de cette somme par application de l'article 1152 du Code civil et que la cour d'appel s'est fondée sur l'article 1231 du même Code pour faire droit à sa demande et réduire à 18 000 francs la pénalité convenue ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... soutient que la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile en appliquant, d'office et sans provoquer les observations des parties, l'article 1231 du Code civil, qui prévoit la diminution de la peine à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de la convention a procuré au créancier, tandis que celui-ci, invoquant le caractère manifestement excessif de la peine convenue, sollicitait le bénéfice de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que l'article 1231 du Code civil ne peut trouver application lorsque la convention elle-même a fixé le montant de la peine à proportion du retard apporté par le débiteur à l'exécution de la convention, et qu'en dépit du visa erroné de ce texte, la cour d'appel, qui, pour réduire la peine ainsi convenue, l'a déclarée excessive, a fait en réalité application de l'article 1152 du Code civil, de sorte que le moyen manque en fait ; Le rejette ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que pour réformer la décision du tribunal d'instance, qui avait fait une application pure et simple de la clause pénale, l'arrêt se borne à énoncer "que la somme retenue est excessive" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi cette somme était manifestement excessive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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