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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-21.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.658

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marie-Léonard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la société Etablissements de gestion immobilière (EGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat des Etablissements de gestion immobilière (EGI), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a confié à la société Etablissements de gestion immobilière (EGI), la location d'un local commercial ; qu'il a reproché à cette société d'avoir exécuté son mandat de façon fautive en consentant une location à effet du 10 février 1992 moyennant un loyer mensuel de 3 500 francs, au lieu de 6 000 francs, et de s'être abstenue de demander un pas de porte ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 1995) l'a débouté de sa demande d'indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme tardives les conclusions visées par le greffier le 14 juin 1995, alors qu'elles avaient été signifiées à l'avoué de la partie adverse le 30 mai 1995 soit treize jours avant l'ordonnance de clôture ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors qu'elle constatait que les conclusions litigieuses avaient été déposées au greffe deux jours après la signature de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel ne pouvait que prononcer d'office leur irrecevabilité en application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1991 et 1998 du Code civil et de violation de l'article 1353 du même Code, le moyen ne tend, en réalité, qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion d'éléments de fait souverainement appréciés par la cour d'appel, qui ne s'est pas seulement fondée sur un témoignage pour retenir que le loyer avait été accepté par M. X... compte tenu des travaux d'aménagement à la charge du preneur, mais aussi sur une lettre adressée le 2 mars 1993 par M. X... lui-même à son mandataire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Etablissements de gestion financière (EGI) la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-06 | Jurisprudence Berlioz