Cour de cassation, 02 juillet 2008. 07-41.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.235
Date de décision :
2 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 135-1 devenu L. 2262-1 et suivants du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société SJRB par contrat de travail à durée déterminée du 19 janvier 2005 sur la période du 18 janvier au 18 février 2005, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, en qualité de plaquiste ; que la société SJRB a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juillet 2005 et Mme Y... désignée son liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour fixer la créance du salarié à l'égard de la société SJRB à 140,80 euros à titre de prime de panier et le débouter du surplus de ses prétentions comportant une demande de rappel de salaires pour non-respect du taux horaire fixé par la convention collective du bâtiment de la région parisienne, le jugement énonce que M. X... ne peut pas se prévaloir des salaires appliqués pour la région parisienne alors qu'il était embauché en qualité d'ouvrier du bâtiment de la région Bretagne ;
Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque l'employeur est lié par une convention collective, celle-ci s'applique à tous les contrats de travail conclus avec lui et qu'il lui appartenait de rechercher quelle était celle des conventions collectives qui liait l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ;
Condamne Mme Y... ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.
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