Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.916
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° G 19-10.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. G... I...,
2°/ Mme H... Q..., épouse I...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-10.916 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme B... S..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Relais de la forêt,
2°/ à Mme B... S..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme I...,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet, place Gambetta, 14050 Caen cedex 4,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme I..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme S..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 2018), la société Le Relais de la forêt, qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux donnés à bail par M. et Mme I..., associés à parts égales de cette société, ainsi que sur deux terrains appartenant à deux sociétés civiles immobilières, la SCI La Forêt et la SCI Le Cerf, dont M. et Mme I... détenaient l'intégralité du capital social, a été mise en liquidation judiciaire le 30 septembre 2016, Mme S... étant désignée liquidateur.
2. Le liquidateur a assigné M. et Mme I... pour leur voir étendre la procédure collective de la société Le Relais de la forêt en invoquant la confusion de leurs patrimoines.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
3. M. et Mme I... font grief à l'arrêt de leur étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Relais de la forêt alors :
« 1°/ que l'existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoine suppose un transfert d'actifs ou de passifs d'un patrimoine à l'autre créant un déséquilibre tenant à l'absence de contrepartie ; qu'à ce titre le non-paiement des loyers par le preneur ne caractérise pas une relation financière anormale s'il trouve une contrepartie dans la réalisation par le preneur d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement de l'immeuble objet du bail ; qu'en retenant que le non-paiement des loyers était de nature à établir l'existence de relations financières anormales quand elle constatait que la société Le Relais de la forêt avait réalisé d'importants travaux de nature à enrichir le bailleur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations a violé les articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;
2°/ qu'il appartient au demandeur à l'extension de la procédure collective de rapporter la preuve de l'existence de relations financières anormales de nature à la justifier ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que le montant des travaux d'aménagement effectués par le preneur est d'une valeur équivalente au montant des loyers non payés, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le défendeur à l'action en extension, quand il appartenait à Mme S... de justifier du caractère anormal des relations financières en dépit des travaux réalisés à ses frais par le preneur, la cour d'appel a violé l'article 1315 (devenu 1353) du code civil. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt constate que la société Le Relais de la forêt n'a versé aucun loyer commercial depuis 2005 et que ces loyers n'ont été ni comptabilisés ni facturés, aucune démarche pour parvenir à leur paiement n'ayant été accomplie. Il relève que le montage consistant à faire réaliser des travaux d'aménagement et d'agrandissement par la société Le Relais de la forêt, dans le cadre des baux à construction consentis aux sociétés Le Cerf et La Forêt, sans qu'une distinction ne soit établie entre les investissements réalisés par les sociétés civiles immobilières et la société Le Relais de la forêt, confirme la volonté de M. et Mme I... de s'enrichir au détriment de cette dernière. Il relève encore que si M. et Mme I... indiquent que la contrepartie de ce non-recouvrement était constituée par la poursuite d'un intérêt commun consistant à soutenir un projet global de rénovation de l'établissement, il n'est pas allégué que le coût des travaux d'aménagement soit équivalent à ces neuf années de loyers et qu'aucune convention portant sur la réalisation de travaux n'a été conclue entre la société Le Relais de la forêt et les bailleurs.
5. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans se borner à constater un défaut de paiement des loyers dépourvu de contrepartie, mais en se fondant sur un ensemble d'indices concordants, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l'existence entre la société Le Relais de la forêt et M. et Mme I... de relations financières anormales, constitutives de la confusion de leurs patrimoines.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I...
L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société LE RELAIS DE LA FORÊT à Mme H... I... et à M. G... I... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du même code, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Les appelants soutiennent qu'il n'existe pas de relations financières anormales avec la SARL Le relais de la forêt et que la confusion des patrimoines n'est donc pas caractérisée. En l'espèce, il est constant que la SARL Le relais de la forêt n'a versé aucun loyer commercial au moins depuis 2005 alors qu'elle est débitrice d'un loyer s'élevant annuellement à la somme de 30.358 euros HT. Si l'absence de réclamation des loyers ne suffit pas à elle-seule à caractériser l'anormalité des relations financières, il en va différemment lorsque les loyers ne sont pas recouvrés pendant une durée de neuf ans. En outre, M. et Mme I... n'ont entrepris aucune démarche en vue de recouvrer la créance, ils n'ont jamais délivré au preneur de mise en demeure de régler les loyers et ils se sont abstenus de régulariser une déclaration de créance au titre des loyers impayés. La résolution adoptée en 2014 relative à la convention d'abandon des loyers alors que la procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement du 15 octobre 2014 ne constitue en effet qu'un artifice tardif. Ces faits établissent la volonté systématique et réitérée des propriétaires, qui sont également les dirigeants sociaux de la SARL locataire, de ne pas réclamer le paiement des loyers commerciaux contractuellement dus. Enfin il n'est pas contesté que la SARL Le relais de la forêt s'est abstenue de procéder à la comptabilisation des loyers dus. L'absence de prise en compte de la charge de loyers dans les charges d'exploitation de la SARL Le relais de la forêt confirme l'absence d'étanchéité des patrimoines des époux I... propriétaires et de la SARL locataire. Les appelants soutiennent que la contrepartie du non recouvrement des loyers est constituée par la poursuite d'un intérêt commun en ce que la renonciation à percevoir les loyers avait pour but de soutenir un projet global de rénovation de l'établissement. Si l'anormalité des relations financières se déduit de l'absence de contrepartie, laquelle peut être établie par la poursuite d'un intérêt commun et justifier le non-recouvrement de loyers, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le montage consistant à faire réaliser des travaux" d'aménagement et d'agrandissement par la SARL Le relais de la forêt dans le cadre des baux à construction consentis par la SCI Le cerf et la SCI la forêt et dans le cadre du bail commercial consenti par Ni et Mme I... confirme la volonté délibérée de ces derniers de profiter des investissements de la SARL Le relais de la forêt pour s'enrichir au préjudice de cette dernière. Il est constant à ce titre qu'aucun bail construction n'a été signé entre les époux I... et la SARL Le relais de la forêt et que les appelants n'établissent pas les investissements réalisés sur l'immeuble leur appartenant, distincts de ceux réalisés par les deux SCI dans le cadre des baux à construction consentis. Il n'est d'ailleurs pas allégué que le montant des travaux d'aménagement effectués par le preneur est d'une valeur équivalent à neuf années de loyers. Dès lors, le seul fait de soutenir que l'Intérêt commun entre les bailleurs et la SARL Le relais de la forêt réside dans la réalisation de travaux alors qu'aucune convention n'a été conclue en ce sens, confirme l'absence de dissociation entre le patrimoine des époux I... et celui du preneur. M. et Mme I... estiment qu'ils étaient libres de renoncer à la perception de leurs revenus fonciers et qu'aucun tiers n'a subi un préjudice résultant de l'absence de perception effective des loyers. Or la caractérisation d'un préjudice est sans incidence suris qualification de flux financier anormal dans la mesure où la procédure d'extension ne revêt aucun caractère indemnitaire ou sanctionnateur dès lors que les faits révèlent l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales. M. et Mme I... font également valoir que l'abandon des loyers avec clause de retour à meilleure fortune consenti par le bailleur ne caractérise pas des relations financières anormales s'ils sont justifiés par l'impécuniosité du preneur. Cependant, à la supposer établie depuis 2004, l'Impossibilité pour la SARL Le relais de la forêt de faire face à ses charges locatives ne suffit pas à justifier l'absence d'écriture comptable au titre des loyers impayés. S'agissant enfin de l'absence de paiement par Me S... des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la SARL Le relais de la forêt, elle s'explique par l'insuffisance de la trésorerie et n'est pas de nature à écarter la caractérisation de la confusion des patrimoines. Il en résulte que l'absence totale d'autonomie financière des deux entités et l'existence de relations financières anormales entre M. et Mme I... et la SARL Le relais de la forêt sont établies, peu important que la confusion concerne des personnes physiques et non une personne morale, le texte n'opérant à cet égard aucune distinction. Ces constatations constituent un ensemble d'indices concordants caractérisant l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines de M. et Mme I... et de la SARL Le relais de la forêt justifiant l'application de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« attendu qu'il ne peut être fait grief aux époux I... d'avoir loué un bien immobilier à la SARL LE RELAIS DE LA FORÊT dans le but d'en tirer des revenus mensuels sous la forme de loyers ou d'avoir logé une partie de leur patrimoine dans la SARL LE RELAIS DE LA FORÊT, la SCI DE LA FORÊT et la SOI PU CERF afin qu'il soit affecté au patrimoine indépendant de ces personnes morales en vue de percevoir des bénéfices tirés de leurs activités des lors que les relations d'affaires entre ces personnes ne sont entachées d'aucune irrégularité. Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et des arguments qui ont été exposés au cours de l'audience, il apparaît qu'au titre du bail commercial conclu avec la SARL LE RELAIS DÉ LA FORÊT, le montant du loyer annuel fixé Initialement à 192 000 francs HT (29 270,22 euros) devait être révisé au 1°' mars de chaque année en appliquant le rapport de l'indice du coût de la construction de 1017 points du troisième trimestre 1993 et celui du 2érne trimestre de l'année précédant la révision. Attendu qu'a défaut de disposer des indices en cause, en retenant celui de 1624 points du 3e're trimestre 2011 visé eu bail à construction conclu le 10/08/2012 entre la Sci DU CERF et la SARL LE RELAIS DE LA FORÊT, le montant du loyer annuel à facturer e compter du 01/03/2012 par les époux I... aurait dû se situer aux environs de 46 740,24 euros HT alors qu'au titre de la période de 93 mois allant du 0110112005 au 30/09/2012, il n'est visé qu'une somme de 30 538 euros à la 3ème, résolution à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire ayant dû statuer, à une date non communiquée, sur les comptes de l'exercice clos le 30/09/2012. soit une moyenne annuelle d'un peu plus de 3 940 euros TTC alors qu'au vu des chiffres mentionnés ci-dessus il peut être estimé que le montant total TTC des 93 mois de location aurait de se situer entre 370 000 et 380 000 euros et quo celui de la période de 48 mois allant du 01/10/2012 au 30/09/2016, date du prononcé de ta liquidation judiciaire, aurait dû se situer à au moins [46 740 E x 8 mois) + 20% TVA] 220 000 euros TTC. Attendu que pour justifier l'absence de facturation de loyers à la SARL LE RELAIS DE LA FORÊT, les époux I... soutiennent, en substance, qu'ils n'ont eu pour seul objectif que d'assurer la pérennité de l'entreprise et la sauvegarde des emplois, au détriment de leurs intérêts personnels ; que l'absence de perception des loyers n'a entraîné pour eux aucune conséquence dès lors qu'ils n'avaient contracté aucun emprunt et qu'ils étaient donc tout à fait libres d'accompagner au mieux l'exploitation de la SARL LE RELAIS DE LA FORÊT. Attendu que les époux I... n'ont produit aucun avenant justifiant que le loyer initial a été minoré d'au moins (30 538 E / 370 00 E) 80% à compter du 01/01/2005 ni de la contrepartie qui en a résulté pour eux.
Attendu que, même si les époux I... Ont consenti à la SARL LE RELAIS DE LA FORÊT une annulation de sa dette de 30 538 euros relative aux loyers « minorés » de la période allant du 01/01/2005 au 30/0912012 par un abandon de créance avec retour à Meilleure fortune, il n'en demeure Pas moins qu'ils n'ont produit aucune des factures de loyer pour la période de 93 mois allant du 0110112005 au 30/0912012, ni celles de la période précédente allant du 0110311994 au 31/1212004, ni celles de la période postérieure au 01/10/2012; qu'ils n'ont versé aux débats aucune quittance ; qu'il n'ont justifié d'aucune démarche pour recouvrer leur créance née postérieurement au 01/10/2012 et qu'aucune demande de résiliation du bail n'a été présentée. Attendu par ailleurs, qu'au vu de la 3eme résolution au titre de t'exercice de la SARL LE RELAIS DE LA FORÊT clos le 30109/2012 citée précédemment, mais également au vu des comptes portant sur des périodes arrêtées au 30/09/2013 (12 mois), 14/10/2014 (12 sA mois), 30/09/2015 (11 Y mois), 31/03/2016(6 mois) et 31/07/2016(10 mois) (pièces 16 et 17 du demandeur), d'une part, il apparaît une charge de loyer de 762 euros HT versée annuellement à la SCI DE LA FORÊT alors que le bail à construction conclu avec la SARL LE RELAIS DE LA FORÊT stipule que le loyer consiste seulement en fa remise en fin de bail par cette dernière à la SU DE LA FORÊT de toute construction qui aura été édifiée sur le terrain sans mention d'un quelconque autre loyer complémentaire à verser annuellement quand, d'autre part, aucune charge de loyer au titre du bail à location conclu avec les époux I... ne figure dans les comptes des périodes arrêtées au 3010912013 et au 14/10/2014 antérieures l'une et l'autre au 15/10/2014. Attendu qu'en conséquence, les époux I... ne peuvent de bonne foi soutenir que le liquidateur devait préserver le bail en leur adressant le paiement des loyers ayant couru postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire alors qu'ils ne justifient pas fui avoir adressé de factures au titre de la période ayant débuté le 30/09/2016. Attendu qu'il apparaît également, que les époux I... se sont livrés à des pratiques réprouvables dans le cadre des relations d'affaires entretenues entre les sociétés dont ils sont les seuls associés à part égale ainsi que les dirigeants de droit et qu'ils ne faisaient pas la différence entre leur patrimoine et celui, entre autres, de la SARL LE RELAIS IDE LA FORÊT. Attendu qu'en ayant minoré te montant du foyer initialement fixé contractuellement sans justifier de fa contrepartie concédée par la SARL LE RELAIS DE LA FORÊT, puis en s'étant abstenus de facturer les loyers selon le nouveau barème, H est patent que les époux I... ont justifié en tout état de - cause que te loyer initial était anormalement élevé au regard de l'activité de la SARL LE RELAIS DE LA FORET et du lieu où elle t'exerçait mais également, qu'en autorisant la SARL LE RELAIS DE LA FORET à verser à la SOI DE LA FORET un loyer non convenu contractuellement dans le bail à construction conclu le 31/03/1994, ils ont, en tant que seuls associés de ces deux sociétés, décidé de privilégier délibérément les Intérêts de la SCI DE LA FORÊT au détriment de la SARL LE RELAIS DE LA FORÊT, ce qui caractérise dans les deux cas des relations financières anormales entre les époux I... et la SARL LE RELAIS DE LA FORÊT constitutives d'une confusion des patrimoines. Attendu qu'il convient en conséquence de constater la confusion des patrimoines de monsieur G..., C..., R... I..., de madame H..., L..., Y... Q... épouse I... et de la sociÉîÈA RESPONSABILITE LIMITÉE LE RELAIS DE LA FORET.» ;
ALORS QUE, premièrement, l'existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoine suppose un transfert d'actifs ou de passifs d'un patrimoine à l'autre créant un déséquilibre tenant à l'absence de contrepartie ; qu'à ce titre le non-paiement des loyers par le preneur ne caractérise pas une relation financière anormale s'il trouve une contrepartie dans la réalisation par le preneur d'important travaux de rénovation et d'agrandissement de l'immeuble objet du bail ; qu'en retenant que le non-paiement des loyers était de nature à établir l'existence de relations financières anormales quand elle constatait que la SARL LE RELAIS DE LA FORET avait réalisé d'importants travaux de nature à enrichir le bailleur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations a violé les articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, il appartient au demandeur à l'extension de la procédure collective de rapporter la preuve de l'existence de relations financières anormales de nature à la justifier ; qu'en retenant que qu'il n'était pas démontré que le montant des travaux d'aménagement effectués par le preneur est d'une valeur équivalente au montant des loyers non payés, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le défendeur à l'action en extension, quand il appartenait à Me S... de justifier du caractère anormal des relations financières en dépit des travaux réalisés à ses frais par le preneur, la cour d'appel a violé l'article 1315 (devenu 1353) du code civil.
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