Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01918 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRSO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/05095
APPELANTE
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre CAILLOCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
URSSAF DE LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [Y] d'un jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf du Limousin (l'Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que Mme [Y] a été destinataire d'une mise en demeure de l'Urssaf du 5 juin 2018, qui a été notifiée à l'intéressée, laquelle ne l'a pas réclamée, portant sur des cotisations et contributions dues à la Maison des artistes pour la période allant du 3ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2018, pour un montant de 2.012 euros, outre 126 euros de majorations.
Au visa de cette mise en demeure, l'Urssaf a fait signifier à Mme [Y], le 23 novembre 2018, une contrainte émise le 18 octobre 2018 à hauteur de ces montants.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2018, Mme [Y] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Elle a également saisi le même jour la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a rejeté son recours par décision du 21 février 2019.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 18 décembre 2019, a déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte, déclaré Mme [Y] recevable mais mal fondée en son opposition, validé la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 pour son entier montant de 2.138 euros de cotisations et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2018, laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de Mme [Y] et rejeté les demandes complémentaires formulées par elle.
Le jugement a été notifié à Mme [Y] le 28 janvier 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 28 février 2020.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, Mme [Y] demande à la cour de :
- annuler le jugement déféré,
statuant à nouveau :
- annuler la contrainte du 18 octobre 2018 de l'Urssaf et signifiée le 23 novembre 2018 d'un montant de 2.138 euros, au titre de 2.012 euros de cotisations prétendument dues pour la période du 3ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2018 et de 126 euros de frais de retard,
- prononcer la décharge totale des sommes visées dans la contrainte,
- condamner l'Urssaf à verser à Mme [Y] 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et auxquelles son représentant se réfère, l'Urssaf demande à la cour de :
- dire le recours recevable mais le juger mal fondé,
- valider la contrainte décernée le 28 août 2018 signifiée le 23 novembre 2018 au titre des cotisations pour son entier montant de 2.138 euros représentant 2.012 euros au titre des cotisations et contributions et 126 euros au titre des majorations de retard,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme totale de 2.138 euros,
- condamner Mme [Y] au paiement des frais de signification de contrainte, soit 72,73 euros,
- rejeter toutes prétentions de Mme [Y].
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 7 juin 2023 pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
Aux termes du jugement déféré, le tribunal relève que Mme [Y] n'a pas comparu ; que la procédure est orale ; que Mme [Y] a laissé le tribunal dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait entendu faire valoir à l'encontre de la contrainte litigieuse ; que le tribunal, qui n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, ne peut que dire la contrainte entreprise régulière en la forme, bien fondée en son principe et valide pour son entier montant ; que, de surcroît les demandes complémentaires de Mme [Y] n'ont pas lieu d'être examinées.
Mme [Y] fait valoir que le jugement serait nul en ce qu'il serait entaché d'un défaut de motivation.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Aussi, est dépourvu d'intérêt le moyen soulevé par Mme [Y] tiré de la nullité du jugement pour défaut de motivation, le juge du second degré devant statuer à nouveau, en fait et en droit, au regard des moyens invoqués par les parties, étant précisé qu'au regard du caractère oral de la procédure en matière de sécurité sociale, le tribunal n'était saisi d'aucun moyen par Mme [Y] qui n'a pas comparu, ce qu'il a relevé à bon droit.
Mme [Y] soutient que la contrainte délivrée par l'Urssaf est irrégulière. Elle oppose à cet égard que la mise en demeure ne lui a pas été notifiée dans les formes prescrites, celle-ci et la contrainte n'étant pas motivées. Elle ajoute qu'elle était recevable à former un recours devant la commission de recours amiable, ce qu'elle a fait le 3 décembre 2018 et qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée. Enfin, Mme [Y] fait valoir que la contrainte est irrégulière au fond, dès lors que, depuis le mois de mai 2016, elle ne relevait plus du régime de sécurité sociale géré par la Maison des artistes, ayant acquis la qualité de dirigeante de SAS, et que la contrainte vise les cotisations réclamées pour la période allant du troisième trimestre 2016 au premier trimestre 2018 ; que, par ailleurs, la contrainte a été délivrée par une autorité incompétente; que la Maison des artistes ne pouvait pas prendre en considération des revenus postérieurs au mois de mai 2016 pour calculer des cotisations ni procéder à la taxation d'office de Mme [Y] pour les périodes postérieures au mois de mai 2016, dès lors qu'elle procédait à la cessation de son activité d'artiste auteur à compter du 24 mai 2016.
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale,toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il est rappelé que la mise en demeure, qui doit être adressée au débiteur, avant d'engager une procédure en recouvrement des cotisations et majorations de retard, n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu'elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance, et que, dès lors, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci.
(Cass, Ass.plén 7 avril 2006, n°04-30.353, civ.2e, 11 juillet 2013, n°12-18.034).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Urssaf a a adressé la mise en demeure du 5 juin 2018 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse effective de Mme [Y], l'Urssaf justifiant qu'elle avait été avisée de ce courrier qu'elle n'a pas réclamé.
Par ailleurs, il est rappelé que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204). La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
En l'espèce, la mise en demeure du 5 juin 2018, comme la contrainte décernée le 18 octobre 2018, précisent la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, ainsi que la périodes auxquelles elles se rapportent, soit du 4ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2018.
La mise en demeure et la contrainte répondent donc à l'exigence de motivation dont les contours ont été délimités par la Cour de cassation, Mme [Y] ayant eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le moyen de nullité opposé par Mme [Y] sera donc écarté.
L'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
L'article L.382-3 dudit code dispose que les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section.
Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.
Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable.
Enfin, l'article R.382-23 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, prévoit que les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.
L'Urssaf oppose à bon droit que si Mme [Y] dirige une SAS depuis le 24 mai 2016, les revenus perçus au titre de l'année 2015 et 2016 devaient être déclarés au titre de son activité antérieure de graphiste.
Etant affiliée auprès de la Maison des artistes jusqu'en 2016, l'intéressée était donc redevable des cotisations sociales appelées sur la période du 3ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2018 qui concernaient les revenus perçus au cours des années 2015 et 2016.
A cet égard, la contrainte vise les revenus des années 2015 et 2016 appelés respectivement au titre des cotisations réclamées pour la période du 3ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2018, étant ajouté que, dès lors que Mme [Y] n'a pas versé ces cotisations à leur date d'exigibilité, l'Urssaf est chargée par la Maison des auteurs de procéder au recouvrement et d'appliquer les majorations de retard prévues par l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Il n'est pas contesté que Mme [Y] n'a pas transmis à la Maison des artistes les justificatifs des revenus perçus en 2015 et 2016, de sorte qu'en application de l'article R.382-28 du code de la sécurité sociale, l'organisme compétent a procédé à l'évaluation d'office de ses ressources servant de base au calcul des cotisations.
Aussi, la contrainte est fondée.
Le jugement sera donc confirmé.
Partie succombante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel, sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de Mme [H] [Y] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [H] [Y] aux dépens d'appel,
DEBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente